Pôle 1 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 24/16791

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 MAI 2025

(n° 237 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16791 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEKY

Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 septembre 2024 - président du TJ de Meaux - RG n° 24/00390

APPELANTE

ASSOCIATION CONSUEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

SOCIÉTÉ AMK ISO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentées par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

M. et Mme [Y] ont fait construire par la société Sogesmi une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6].

Des travaux d'électricité ont notamment été réalisés.

Le 26 février 2021, l'association Comité national sécurité usager electricité (Consuel) a visé l'attestation de conformité de l'installation électrique.

Le 2 octobre suivant, un incendie s'est déclaré au niveau du tableau électrique de la maison.

Par acte du 14 juin 2023, les époux [Y] et leur assureur, la société Pacifica, ont assigné la société Sogesmi, ses sous-traitants et leurs assureurs en référé aux fins d'expertise devant le président du tribunal judiciaire de Meaux qui, par ordonnance de référé du 6 septembre suivant, a fait droit à leur demande.

Par acte du 26 avril 2024, les sociétés AMK ISO, qui est intervenue sur le tableau électrique, et Allianz IARD, son assureur, ont assigné l'association Consuel devant le même juge aux fins de lui voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables.

Par ordonnance contradictoire du 4 septembre 2024, celui-ci a fait droit à cette demande, dit que les sociétés Allianz IARD et AMK ISO devront consigner 1 000 euros au titre de la provision complémentaire, laissé les dépens à la charge de la société Allianz IARD et de la société AMK ISO et rejeté la demande de l'association Consuel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 septembre 2024, cette dernière a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 février 2025, elle demande à la cour de :

recevoir l'association Consuel en son appel ainsi qu'en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2024 (RG n°24/00390), en toutes ses dispositions et tous chefs de jugement portant grief à l'association Consuel soit en ce qu'elle a notamment :

'Dit que les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 06 septembre 2023 (RG n°23/568, n° de minute 23/494) sont communes et opposables à l'association Comité National Sécurité Usager Electricité, qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant,

Dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure l'association Comité National Sécurité Usager Electricité parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance, Rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'

par conséquent, statuant à nouveau,

juger que les sociétés Allianz et AMK ISO ne justifient d'aucun motif légitime à la participation du Consuel aux opérations d'expertise ordonnées le 6 septembre 2023

mettre hors de cause l'association Consuel ;

rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

condamner solidai