Pôle 1 - Chambre 2, 28 mai 2025 — 24/16616
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16616 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDW4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2024 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 24/00579
APPELANTS
Mme [Y] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
M. [J] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), inscrite sous le n° SIREN 784 647 349, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
S.A.S. DUMAS BATIMENT, RCS de Bobigny sous le n°802 324 780, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 48
S.A.R.L. RENDA PLOMBERIE (devenue CLIMA'RENDA), RCS de Créteil sous le n°532 978 772, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 24.10.2024 à étude de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Avril 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 avril 2015, Mme [E] et M. [G] ont acquis un pavillon d'habitation sis [Adresse 8] - [Localité 7] comprenant au sous-sol : un atelier, une salle carrelée et une salle d'eau ; au rez-de-chaussée : une salle de séjour, une véranda, une cuisine, une salle de bains avec douche et deux chambres ; un jardin.
Mme [E] et M. [G] ont fait réaliser au cours des années 2016 et 2018 des travaux de reconstruction d'un pavillon sur un étage et d'aménagement intérieur.
Un contrat d'architecte a été signé le 3 juin 2016 avec la société éK Architectes, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (Maf), suivant une police n°155916/B mentionnant un montant prévisionnel de travaux de 500.433,50 euros TTC.
La société Dumas bâtiment, assurée durant le temps du chantier auprès de la société Millennium insurance company, a été chargée de réaliser les lots n°1 « installation chantier », n°2 « terrassement », n°3 « gros 'uvre », n°5 et 6 « charpente/couverture », n°7 « menuiserie extérieure » pour un prix forfaitaire de 247.087,45 euros.
La société Renda plomberie, assurée auprès de la société Axelliance creative solutions, a été chargée de réaliser le lot n°9 « plomberie » pour un prix forfaitaire de 29.076,65 euros HT.
Le chantier a été réceptionné le 16 février 2018 avec réserves tant pour les travaux réalisés par la société Renda plomberie que pour ceux réalisés par la société Dumas bâtiment.
Par exploits des 22 et 27 mars 2024, 5 avril 2024, Mme [E] et M. [G] ont fait assigner les sociétés Maf, en qualité d'assureur de la société, les sociétés Dumas bâtiment et Renda plomberie devant le juge du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 30 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
Débouté Mme [E] et M. [G] de leurs demandes à l'encontre de la société Dumas bâtiment ;
Ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société Mutuelle des architectes français (Maf) et de la société Renda plomberie,
Désigné pour y procéder M. [B] [M], expert inscrit qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
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