Pôle 1 - Chambre 2, 28 mai 2025 — 24/16615

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16615 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDW2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 Mai 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/58657

APPELANTE

S.A.R.L. LOTUS, RCS de Paris sous le n°540 038 718, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Mathilde ANDRE de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A480

INTIMÉE

Mme [Z] [V] [J] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Avril 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 juillet 2018, Mme [I], aux droits de laquelle vient Mme [F], a consenti à la société Lotus un renouvellement du bail commercial portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5], ce, pour une durée de neuf ans à compter du 31 janvier 2018, moyennant un loyer annuel de 46.304,35 euros HT et hors charges payable par trimestre et d'avance.

Le 6 octobre 2023, Mme [F] a fait signifier à la société Lotus un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 38.555,52 euros au titre des loyers et charges, outre une pénalité contractuelle correspondant à 10% de l'arriéré locatif.

Par exploit du 17 novembre 2023, Mme [F] a fait assigner la société Lotus devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

Ordonner l'expulsion de la société Lotus et de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Ordonner la séquestration du mobilier ;

Condamner par provision la société Lotus à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes exigibles ;

Condamner la société Lotus à lui payer une provision de 40.573,37 euros à titre d'arriéré locatif selon décompte arrêté au 8 novembre 2023 ;

Condamner la société Lotus à lui payer une provision de 4.057,33 euros à titre de pénalité contractuelle ;

Condamner la société Lotus à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'état des nantissements et privilèges et de l'extrait Kbis.

Par ordonnance contradictoire du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

Constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 5 juillet 2018 portant sur les locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5], avec effet à la date du 6 novembre 2023 à 24h00,

Condamné la société Lotus à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 24.436,53 euros à titre d'arriéré de loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 20 mars 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023,

Accordé à la société Lotus des délais de paiement,

Dit que la société Lotus pourra s'acquitter du paiement de la provision précitée, en sus du loyer et des charges courants, moyennant 11 mensualités successives d'un montant de 1.500 euros chacune et une 12ème mensualité soldant la dette, étant précisé que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois,

Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le cours des délais ainsi accordés,

Dit qu'en cas de paiement de la dette selon les termes de l'échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer et des charges courants ou d'une seule mensualité à échéance, la clause réso