Pôle 1 - Chambre 2, 28 mai 2025 — 24/16379
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16379 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCWD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2024 -Président du TJ de SENS - RG n° 24/00046
APPELANTE
S.A.R.L. KU.MK, RCS de Sens sous le n°902 448 026, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-
FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Avril 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mars 2021, M. [B] a consenti à la société Volkii sushi, laquelle a cédé son fonds de commerce à la société Ku.mk dont l'enseigne est Chicken time, le 4 mars 2022, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], à [Localité 3].
Par acte extra-judiciaire du 18 décembre 2023, M. [B] a fait délivrer à la société Ku.mk un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 8 février 2024, M. [B] a fait assigner la société Ku.mk devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire contenue dans l'acte de bail liant les parties est acquise au bailleur et qu'en conséquence, la résiliation du bail est intervenue ;
Ordonner l'expulsion tant de la société Ku.mk que de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe dans un immeuble sis à [Adresse 2], et ce, si besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Condamner la société Ku.mk à payer à M. [B] une somme de 258,50 euros correspondant à la dette locative, terme du mois de juin 2024 inclus ;
Condamner la société Ku.mk à payer à M. [B] une somme mensuelle de 590 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail, soit à compter du 1er février 2024, jusqu'au jour de la libération effective des lieux ;
Dire et juger que le dépôt de garantie d'un montant de 3.540 euros restera acquis à M. [B].
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens a :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans l'acte de bail conclu entre les parties ;
Constaté en conséquence la résiliation du bail à compter du 18 janvier 2024 ;
Ordonné l'expulsion de la société Ku.mk ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, des lieux situés [Adresse 2] ;
Condamné à titre provisionnel la société Ku.mk à payer à M. [B] les sommes de :
258,50 euros correspondant au montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2022 et 2023 ;
590 euros par mois à compter du mois de février 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, à titre d'indemnité mensuelle d'occupation ;
Autorisé M. [B] à conserver le dépôt de garantie ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné la société Ku.mk aux dépens ;
Rappelé que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Par déclaration du 19 septembre 2024, la société Ku.mk a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 11 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens a accordé à la société Ku.mk un délai de 12 mois pour se maintenir dans le local loué.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Ku.mk demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024,
Statuant à nouveau,
Suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au bail en date du 16 mars 2021,