Pôle 1 - Chambre 2, 28 mai 2025 — 24/15654
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15654 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKALY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2024 -Président du TJ de MELUN - RG n° 24/00111
APPELANTS
M. [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S. CHENES CONSTRUCTION, RCS d'Auxerre sous le n°326 782 505, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0516
Ayant pour avocat plaidant Me Chloé RICARD, avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [S] ont signé un contrat de construction d'une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 6] (Seine-et-Marne) avec la société Chênes construction, ce, le 23 octobre 2020. Le coût de la maison était fixé à 246.171,36 euros dont 40.511 euros de travaux à la charge du maître d'ouvrage et 4.810,36 euros au titre de l'assurance dommage ouvrage.
Le permis de construire a été délivré aux époux [S] le 4 février 2021 et l'ouverture effective du chantier a eu lieu le 11 juin 2021. Le délai d'exécution des travaux était fixé à 12 mois.
Quatre avenants ont été signés les 29 janvier 2021, 22 avril 2021, 10 mai 2021 et 22 septembre 2022.
La réception des travaux a eu lieu le 15 février 2023 avec réserves. Des réserves ont été ajoutées par Mme [S] et M. [S] les 16 février 2023 et 20 février 2023. Elles ont, pour la plupart, été levées avant l'été 2023. Des réserves subsistaient encore en février 2024.
Par acte du 14 février 2024, M. et Mme [S] ont fait assigner la société Chênes construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société Chênes construction à leur régler la somme de 10.000 euros à valoir sur les pénalités de retard dues en exécution du contrat de construction.
Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
désigné en qualité d'expert M. [R] [I] lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1) se rendre sur place et visiter les lieux situés sise [Adresse 1] (Seine-et-Marne), se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;
2) examiner et décrire les désordres allégués par l'une ou l'autre des parties dans l'assignation et leurs écritures, portant sur le velux de la chambre situé à l'étage et la conformité de la construction aux normes R12012, en rechercher l'étendue, l'origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ;
3) dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels ;
4) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudicies subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
5) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s'agit, les évaluer à l'aide de devis produits par les parties qui devront faire l'objet d'un débat contradictoire ;
6) en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons l'expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu'elles fassent exécute