Pôle 1 - Chambre 2, 28 mai 2025 — 24/15604

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15604 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAGN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/53142

APPELANTE

Mme [M], [X], [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sajeeva RAVEENDRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0152

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/019224 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉES

Mme [U] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2251

S.A.R.L. BATYSPHERE PRODUCTIONS, RCS de Paris sous le n°482 122 397, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle LARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1154

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

[U] [K] est actrice, réalisatrice et scénariste.

En 2023, elle a réalisé un film long-métrage documentaire dénommé « Maman déchire », produit par la société Bathysphère productions, dont le sujet porte sur sa relation avec sa mère [M] [B], dite « [N] ».

Le 3 avril 2023, Mme [B] a adressé un courrier recommandé à sa fille lui demandant de ne pas diffuser le film, qu'elle considère comme portant atteinte à son image et à sa vie privée. Des échanges infructueux ont suivi entre Mme [B], Mme [K] et la société Bastysphère productions.

Par exploits des 29 et 30 avril 2024, Mme [B] a fait assigner Mme [K] et la société Bathysphère productions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, principalement :

ordonner aux défenderesses, solidairement tenues, la remise immédiate à Mme [B] d'une copie standard intégrale du film « Maman déchire » et ce, sous astreinte conjointe et solidaire des défenderesses, de 2020 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance ; et

ordonner de faire cesser toute diffusion du film « Maman déchire » sous astreinte de 10.000 euros par diffusion du film dans son intégralité (cinémas, festivals, télévision, sites et comptes sociaux, plateformes numériques de diffusion) ou par extraits sur quelque support que ce soit et de dire que la mesure d'interdiction sera valable jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par les juges du fond.

Par ordonnance contradictoire du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et 9 du code civil ;

rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [B] ;

rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société Bathysphère productions au titre de la procédure abusive ; et

condamné Mme [B] aux dépens.

Par déclaration du 28 août 2024, Mme [B] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, de :

infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et 9 du code civil ;

rejeté l'ensemble de ses demandes ;

condamné Mme [B] aux dépens de la présente instance ;

confirmer le jugement pour le surplus ;

et, statuant à nouveau,

déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;

ordonner à la société Bathysphère productions et Mme [K], solidairement tenues, de lui une copie standard intégrale du film « Maman déchire » et ce, sous astreinte conjointe et solidaire des défenderesses de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance