Pôle 1 - Chambre 2, 28 mai 2025 — 24/15516
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15516 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ74G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 24/04706
APPELANTE
Mme [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/018575 du 25/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, RCS de Paris sous le n°344 810 825, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Avril 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2021, l'établissement public [Localité 4] habitat-OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [H] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 475,11 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme principale de 1.685,18 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] le 19 octobre 2023.
Par exploit du 16 février 2024, l'établissement [Localité 4] habitat-OPH a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé, aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 29 octobre 2021,
Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [H],
Ordonner par suite l'expulsion de Mme [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5],
Condamner Mme [H] à lui payer :
Les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation du bail et à compter du 19 décembre 2023 jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, majoré de 25%, augmenté des charges légalement exigibles,
La somme provisionnelle de 2.129,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus,
La somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Mme [H] n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, statuant en référé :
Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer 18 octobre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
Constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 29 octobre 2021 entre la société [Localité 4] habitat-OPH, d'une part, et Mme [H], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 19 décembre 2023,
Condamné Mme [H] à payer à la société [Localité 4] habitat-OPH la somme de 2.129,99 euros (deux mille cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 sur la somme de 1.685,18 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
Autorisé Mme [H] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois,