Pôle 4 - Chambre 10, 28 mai 2025 — 24/15430
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 24/15430 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7UI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Août 2024
Date de saisine : 16 Septembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 24/03193 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 27 Juin 2024
Appelante :
S.A.R.L. SOCIETE D'INVESTISSEMENTS FRANCE IMMEUBLES - SIFI Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42432
Intimé :
AGRASC, représenté par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 - N° du dossier 20190079
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande de décision de tribunal de commerce adressée aux parties lors de l'audience de mise en état du 9 avril 2025
Vu l'absence d'observations écrites,
Sur ce,
Par déclaration d'appel du 22 août 2024, enregistrée le même jour, la SIFI a interjeté appel du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris.
La SIFI n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de trois mois mentionné à l'article 908 du code de procédure civile.
Le 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a invité l'appe1ante à adresser ses observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel dans un delai de quinze jours.
Le 3 avril 2025, le conseil de la société SIFI a avisé le conseiller de la mise en état qu'une procédure de 'liquidation jusdiciaire' avait été ouverte à l'encontre de la société SIFI par jugement du 28 janvier 2025.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mai 2025 pour que les parties fournissent le jugement du 28 janvier 2025.
Le 28 mars 2025 l'Agrasc a fait signifier au mandataire judiciaire désigné la signification de ses conclusions notamment d'incident de caducité.
Le conseil de la société a indiqué que selon elle la procédure devant la cour d'appel était interrompue et que l'AGRASC ne pouvait plus sollicter de condamantion en paiment.
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur;
En l'espèce cependant, le jugement prononçant la liquidation est intervenue postérieurement à la date d'acquisition de la caducité de l'appel et à la demande d'observations sur cette caducité et et ne peut pas interrompre une instance déjà non avenue.
Il convient donc de cosntater la caducité de l'appel de la société SIFI
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de l'appel de la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS FRANCE IMMEUBLES - SIFI
désormais représentée par la SELAFA MJA prise la personne de ME [J] [Z], prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire, domicilié [Adresse 1].
Paris, le 28 mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état