Pôle 1 - Chambre 2, 28 mai 2025 — 24/15251
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15251 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7CZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2024 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n°24/01174
APPELANTE
Mme [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 402
INTIMÉS
M. [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [E] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
M. [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0429
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 8] située [Adresse 4].
Des travaux de construction de deux maisons individuelles sont en cours sur la parcelle voisine P112, pour lesquels un permis de construire a été délivré par arrêté du 23 novembre 2021, modifié par arrêté du 29 février 2024.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [M] en qualité d'expert à titre préventif.
Par exploit du 9 juillet 2024 Mme [P], autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance sur requête du 8 juillet 2024, a fait assigner MM. [O] et [V] et Mmes [T] et [B] (propriétaires des deux maisons individuelles voisines) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins principalement de voir :
ordonner la suspension du rehaussement du mur au droit de sa terrasse dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire ;
ordonner une expertise et désigner un géomètre-expert avec mission, notamment, de se prononcer sur la limite séparative des parcelles et la mitoyenneté du mur en construction au droit de sa terrasse, sur l'atteinte aux vues et à l'ensoleillement et à la lumière du jour depuis sa terrasse et sa pièce de vie en cas de montage en R+2 de ce mur, sur le respect des règles de l'art de la construction du mut litigieux accolé au mur à pêches, et sur l'écoulement des eaux fluviales de sa terrasse et en direction du mur à pêches.
Par ordonnance contradictoire du 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n'y avoir lieu à référé.
Par déclaration du 19 août 2024, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2024, elle demande à la cour, de :
infirmer l'ordonnance du 24/07/2024 du juge des référés de Bobigny en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
ordonner la suspension du rehaussement du mur au droit de la terrasse de Mme [P] parcelle P n°51 dans l'attente de l'avis de l'expert judiciaire sur la limite séparative de ce mur avec risque d'empiètement et/ou non-respect du retrait de 5m (PLUI) et sur l'interdiction d'obstruer la terrasse de Mme [P] et ses vues plus que trentenaires ;
ordonner une expertise et désigner tel géomètre expert avec mission de :
convoquer les parties et dans le respect du contradictoire se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire ;
se prononcer sur la limite séparative parcelle 51 et 112 et le risque d'empiètement de la construction litigieuse et sur l'absence de retrait de 5m conformément au PLUI ;
se prononcer sur l'atteinte aux vues et à l'ensoleillement et à la lumière du jour depuis la terrasse et la pièce de vie de Mme [P] en cas de montage R+2 de ce mur ;
se prononcer sur le respect des règles de l'art de la construction du mur litigieux accolé au mur à pêches, alors que les garages démolis n'étaient pas accolés ;
se prononcer sur l'écoulement des eaux pluviales sur la terrasse de Mme [P], et également en direction du mur à pêches et du mur mitoyen au niveau du porche et du jardin commun, lequel crée à ce jour une humidité anormale au rez- de chaussée de la maison de Mme [P] ;