Pôle 1 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 24/15036

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 MAI 2025

(n° 234, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15036 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6NX

Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 juillet 2024 - président du TJ de Bobigny - RG n° 24/00515

APPELANTE

[14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexandre DEVILLERS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 333

INTIMÉS

M. [K] [C]

[Adresse 6]

[Localité 4]

M. [F] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

M. [A] [O]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par Me Victor CALINAUD de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 155

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Le [14] (ci-après dénommé : '[13]') a été créé en 2010, ayant alors pour secrétaire général M. [U] et M. [O] comme secrétaire général adjoint.

Suivant une assemblée générale du 17 juin 2022, M. [G] a été désigné en qualité de secrétaire général, en remplacement de M. [U].

A compter de la fin de l'année 2023, M. [G] et M. [O] se sont tous les deux prévalus de la qualité de secrétaire général du syndicat.

Par actes de commissaire de justice des 12, 13 et 15 mars 2024, le [13], représenté par M. [G], a fait assigner M. [O], M. [C] et M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de l'entendre :

ordonner à M. [O], M. [C] et M. [T] de faire cesser par tout moyen le conflit d'organes de représentativité du [13] en annulant sa demande de blocage du compte bancaire du syndicat auprès de la banque [11], et ce à peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard dans les 48 heures du prononcé de la décision à intervenir,

interdire à M. [O], M. [C] et M. [T] de faire usage et notamment de procéder à des désignations et mandats syndicaux sous la dénomination '[14]' et ce à peine d'une astreinte qui lui sera acquise de 1.000 euros pour chaque infraction constatée,

ordonner à M. [O], M. [C] et M. [T] de convoquer ou faire convoquer une assemblée générale du syndicat créé le 20 janvier 2024 en vue de modifier la dénomination et faire enregistrer de nouveaux statuts avec une dénomination ne portant pas atteinte à son identité, et ce à peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir,

dire que l'ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute,

condamner solidairement M. [O], M. [C] et M. [T] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

déclaré nulle l'assignation des 12, 13 et 15 mars 2024,

déclaré irrecevables la demande reconventionnelle de M. [O], M. [C] et M. [T] à l'encontre de M. [G] personnellement, fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile et leur demande formée contre le même au titre des frais irrépétibles,

rejeté le surplus des demandes,

condamné le [13] aux dépens.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 août 2024, le [14] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.

Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, le [14] a demandé à la cour de :

infirmer l'ordonnance du 26 juillet 2024 en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée les 12, 13 et 15 mars 2024,

en conséquence,

rejeter l'exception de nullité de l'assignation délivrée et la déclarer recevable,

au fond,

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

en conséquence,

ordonner à M. [O], M. [C] et M. [T] de faire cesser par tout moyen le conflit d'organes de représentativités de celui-ci en annulant sa demande de blocage du compte bancaire auprès de la banque du [11] et ce à peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard d