Pôle 1 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 24/14951
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° 233 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14951 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6IV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 juillet 2024 - président du TJ de Melun - RG n° 24/00175
APPELANTE
S.A.S. NIMEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
SCI ROISSY-FOCH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Claude BADIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. CIC EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée à personne habilitée le 11 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société civile immobilière Roissy-Foch est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], qui ont été donnés à bail à la société Nimel, en vertu d'un contrat du 15 septembre 2011, moyennant un loyer annuel hors taxes de 22.800 euros et soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, le 13 février 2024, la société Roissy-Foch a fait délivrer à la société Nimel un commandement de payer la somme de 31.057,42 euros, à titre principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
Par acte du 22 mars 2024, la société Roissy-Foch a fait assigner la société Nimel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, la société CIC Est étant intervenue volontairement dans la cause, pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier et sous astreinte de 100 euros par jour de retard quinze jours après la signification de l'ordonnance à intervenir;
condamner la société Nimel au paiement d'une provision de 31.057,42 euros HT avec intérêts au légal à compter du 13 mars 2024 et celle complémentaire de 4 577.34 euros TTC à compter de la signification du présent acte fixer à compter du 13 mars 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle au montant de l'ancien loyer, soit 2.539,45 euros HT, majoré de 3 000 euros HT, taxes et charges en sus, prorata temporis jusqu'au jour de la libération des lieux par la libération des lieux par la remise des clefs et, ce, avec intérêt au taux légal à chaque échéance ou subsidiairement à compter de ce jour ;
autoriser la société Roissy-Foch à faire transporter si besoin est l'ensemble des objets mobiliers garnissant les locaux dans un garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de la société Nimel et ce en garantie de toutes sommes dues ;
condamner la société Nimel au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2024, le dit juge des référés a :
constaté l'acquisition au profit de la société Roissy-Foch du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 15 septembre 2011 à compter du 14 mars 2024,
ordonné l'expulsion de la société Nimel des lieux qu'elle occupe [Adresse 1] à [Localité 6], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
dit qu'à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu,
ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers ga