Pôle 1 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 24/14820
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° 231 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14820 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ56U
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 juillet 2024 - président du TJ de Melun - RG n° 24/00265
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS - FGTI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMÉS
Mme [X] [L]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Mme [O] [I]
Commisariat de Police - [Adresse 2]
[Localité 1]
M. [B] [K]
Commissariat de Police - [Adresse 4]
[Localité 6]
M. [Y] [T]
Commissariat de Police - [Adresse 4]
[Localité 6]
M. [B] [D]
Commissariat de Police - [Adresse 9]
[Localité 8]
M. [V] [J]
Commissariat de Police - [Adresse 10]
[Localité 7]
M. [R] [M]
Commissariat de Police - [Adresse 4]
[Localité 6]
M. [E] [F]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentés par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal pour enfants de Melun a condamné [W] [S] in solidum avec ses parents civilement responsables, [W] [U] et [A] [G] à payer les sommes de :
' 100 euros au titre du préjudice subi du fait des injures à Mme [L],
' 100 euros au titre du préjudice subi du fait des injures à Mme [I],
' 500 euros pour tout préjudice confondu à M. [K],
' 100 euros au titre du préjudice subi du fait des injures à M. [T],
' 250 euros au titre du préjudice subi du fait de la rébellion à M. [D],
' 400 euros pour tout préjudice confondu à M. [J],
' 400 euros pour tout préjudice confondu à M. [M],
' 400 euros pour tout préjudice confondu à payer à M.[F].
Par ordonnance du 1er décembre 2023, sur requête présentée le 6 novembre 2023 par Mme [L], Mme [I], M. [K], M. [T], M. [D], M. [J], M. [M] et M. [F], au visa de l'article 706-15-2 du code de procédure pénale et des décisions prises par le FGTI les 31 mai et 16 octobre 2023 refusant de les relever de la forclusion subie faute pour leur avocat d'avoir pu traiter dans le délai requis d'un an le dossier à compter de la date du prononcé du jugement du tribunal pour enfant de Melun du 17 mai 2018 sur intérêts civils, devenu définitif le 6 septembre 2018, la présidente du tribunal judiciaire de Melun a relevé ceux-ci de la forclusion.
Par actes de commissaire de justice des 30 avril et 2 mai 2024, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile et 706-15-2 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a fait assigner Mme [L], Mme [I], M. [K], M. [T], M. [D], M. [J], M. [M] et M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de le voir notamment :
rétracter en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Melun le 1er décembre 2023,
prononcer la forclusion de la saisie du FGTI-SARVI par Mme [L], Mme [I], M. [K], M. [T], M. [D], M. [J], M. [M] et M. [F],
laisser les dépens de la procédure à la charge du Trésor public.
Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des référés, a :
déclaré la demande de rétractation présentée par le FGTI irrecevable ;
débouté le FGTI de ses demandes ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
laissé provisoirement à chacune des parties la charge des dépens.
Par déclaration du 7 août 2024, le FGTI a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électroniqu