Pôle 1 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 24/14792

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 MAI 2025

(n° 230 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14792 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ53P

Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 juillet 2024 - président du TJ de Créteil - RG n° 24/00763

APPELANT

M. [V] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Florence VILAIN de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. JSA, RCS de Versailles n°419488655, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SAS TAZITA CENTRALE D'ACHAT et SAS TAZITA DIRECTION NATIONALE, prise en la personne de Maître [X] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Benoît RAMBERT de l'AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0308

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

M. [H] a été nommé commissaire aux comptes de la société Tazita centrale d'achat et de la société Tazita direction nationale le 6 avril 2023.

Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Tazita direction nationale. Sa liquidation judiciaire a été prononcée le 8 novembre 2023, par un jugement du même tribunal. Par ailleurs, la société Tazita centrale d'achat a été placée en liquidation judiciaire le 29 novembre 2023, par un jugement du même tribunal. La société JSA - mandataire judiciaire a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazita centrale d'achat ainsi que de la société Tazita direction nationale.

Par acte du 17 mai 2024, la société JSA - mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Tazita centrale d'achat et Tazita direction nationale, a fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire avec mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment, relativement aux missions de commissaire aux comptes des sociétés Tazita centrale d'achat et Tazita direction nationale de M. [H] :

a) ses dossiers de travail complets de l'article R. 823-10 du code de commerce, lettres de missions, plans de missions et programmes de travail de l'article R. 823-12 du même code, calendriers d'interventions, notes, et tous autres documents émis par lui et/ou qui lui ont été remis ;

b) tous éléments relatifs à sa détermination des risques d'anomalies significatives de l'article A. 823-2 du code de commerce ;

c) tous éléments permettant d'apprécier si ses dossiers satisfont aux exigences de l'article A. 823-4 du code de commerce ;

d) les éléments de connaissance des entités et de leurs environnements, au sens de l'article A. 823-7 du code de commerce, qu'il s'est fait remettre avant les acceptations de ses missions ;

e) les éléments qu'il s'est fait remettre avant l'acceptation de ses missions et au cours de leurs exécutions à propos de la continuité d'exploitation des entités, conformément à l'article A. 823-18 du code de commerce ;

décrire les diligences accomplies par M. [H] en sa qualité de commissaire aux comptes de chacune des sociétés depuis sa nomination à ces fonctions le 6 avril 2023 ;

fournir tous éléments techniques et de fait permettant d'apprécier si l'examen auquel doit procéder le commissaire aux comptes pour déterminer si la continuité de l'exploitation est compromise a été accompli par M. [H] et, le cas échéant, suffisamment complété au cours de l'exécution de ses missions, en précisant alors si les éléments correspondants satisfont aux normes professionnelles applicables ;

fournir tous éléments permettant d'apprécier à quelle(s) date(s) M. [H] a eu ou aurait dû avoir connaissance de faits de nature à compromettre les continuités d'exploitation des sociétés Tazita centrale d'achat et Tazita direction nationale ;

fournir tous éléments permettant d'