Pôle 1 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 24/14696

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 MAI 2025

(n° 229 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14696 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5SR

Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 juillet 2024 - JCP du Tprox de Longjumeau - RG n° 12-22-003322

APPELANTE

Société ADOMA, RCS de Paris n°788058030, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207

INTIMÉ

M. [E] [L]

ADOMA [Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par contrat de résidence du 26 novembre 2021, la société Adoma a attribué à M. [L] le logement portant le numéro A305 situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Essonne) moyennant une redevance mensuelle de 421,77 euros.

Par lettre recommandée signifiée par voie de commissaire de justice le 23 juin 2022, la société Adoma a mis M. [L] en demeure de faire cesser l'hébergement d'un tiers dans un délai de 48 heures et lui a indiqué que le bail serait résilié de plein droit un mois après cette mise en demeure restée sans effet.

Par acte du 15 novembre 2022, la société Adoma a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau aux fins de :

constater la résiliation de plein droit, par le jeu de la clause résolutoire, du contrat de résidence liant les parties ;

ordonner l'expulsion de M. [L] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

ordonner en tant que de besoin la séquestration dans un tel local de la résidence ou dans tel garde-meubles aux choix de la société Adoma et aux frais du défendeur des meubles lui appartenant qui pourraient encore ses trouver dans les lieux lors de l'expulsion ;

condamner M. [L] à lui payer une indemnité d'occupation illégale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer et révisable annuellement, à compter de la date d'effet d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux.

Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de M. [L], de séquestration de ses meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par déclaration du 5 août 2024, la société Adoma a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2024, la société Adoma demande à la cour de :

la recevoir, en son appel et la déclarer bien fondée ;

en conséquence,

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de M. [L], de séquestration de ses meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation;

a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ;

l'a condamnée aux dépens ;

et statuant à nouveau,

constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence ;

ordonner en conséquence l'expulsion de M. [L] et de celle de tous occupants de son chef de la chambre n°A 305 du foyer sis [Adresse 3] (Essonne) ce au besoin avec l'assistance de la force publique ;

ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la résidence ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de M. [L] des meubles et objets mobiliers appartenant à l'expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion ;

condamner M. [L] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance contractuelle due en cas de poursuite du contrat jusqu'à libération des lieux ;

condamner M. [L] au paiement d'une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi q