Pôle 1 - Chambre 2, 28 mai 2025 — 24/14615

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14615 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5ML

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 24/00997

APPELANT

M. [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214

INTIMÉE

S.A. ELOGIE - SIEMP, RCS de Paris sous le n°552 038 200, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 août 2013, la société Elogie-siemp a consenti un bail d'habitation à M. [M] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] (escalier A, 1er étage, porte G), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 540,53 euros.

Par acte extra-judiciaire du 17 octobre 2023, la société Elogie-siemp a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.360,03 euros au titre de l'arriéré locatif, visant une clause résolutoire.

Par exploit du 26 décembre 2023, la société Elogie-siemp a fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- Etre autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [M],

- Obtenir la condamnation de M. [M] au paiement des sommes suivantes :

Indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,

2.293,56 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire, M. [M] n'ayant pas comparu, en date du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 octobre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

Constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 23 août 2013 entre la société Elogie-siemp, d'une part, et M. [M], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] (escalier A, 1er étage, porte G) est résilié depuis le 18 décembre 2023,

Dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,

Ordonné à M. [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] (escalier A, 1er étage, porte G) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

Condamné M. [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 652,17 euros (six cent cinquante-deux euros et dix-sept centimes) par mois,

Dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer