Pôle 1 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 24/13887

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 MAI 2025

(n° 227 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13887 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3SU

Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 juin 2024 - JCP du Tprox d'[Localité 6] - RG n° 24/00823

APPELANTE

S.A. [Adresse 7], RCS de [Localité 9] n°559896535, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0031

INTIMÉE

Mme [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance de référé du 4 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :

déclaré l'action de la société HLM IRP recevable ;

constaté à compter du 27 décembre 2023 à minuit la résilitation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2];

condamné Mme [V] à payer à la société [Adresse 8] la somme provisionnelle de 5 502, 61 euros (mars 2024 inclus) au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

autorisé Mme [V] à s'acquitter de la dette en 35 mensualités de 50 euros ;

suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;

dit qu'en cas de respect par Mme [V] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

dit que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordés (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;

il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [V] ;

Mme [V] sera condamnée à payer à la société IRP, à compter du 1/04/2024 et jusqu'à départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;

rejeté la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;

débouté la société IRP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [V] aux dépens ;

débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 22 juillet 2024, la société [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions remises et notifiées le 27 mars 2025, la société HLM IRP s'est désistée de son appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2025.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a'préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, l'appelante se désiste de son appel qui est donc parfait en l'absence d'appel incident.

Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, l'appelante sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société [Adresse 8] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne la société HLM IRP aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT