Pôle 1 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 24/13498

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 MAI 2025

(n° 225 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13498 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2MJ

Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 juillet 2024 - président du TJ de Créteil - RG n° 24/00612

APPELANTES

Mme [D] [G]

à la clinique [9] - [Adresse 1]

[Localité 7]

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS - MACSF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

Mme [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 427

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADUE DU VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 septembre 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

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Par actes des 9, 19 avril et 13 mai 2024, Mme [J], soutenant avoir été victime d'une morsure de chien au niveau du pouce de la main droite, à la suite de laquelle elle aurait reçu des soins de Mme [G], chirurgien orthopédiste, a assigné cette dernière, son assureur, la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'expertise.

Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et notamment enjoint aux défendeurs de remettre à l'expert les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation.

Par déclaration du 18 juillet 2024, Mme [G] et la société Mutuelle d'assurance du corps de santé français ont relevé appel de cette décision en en critiquant cet unique chef.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 novembre 2024, elles demandent à la cour de :

déclarer Mme [G] et la MACSF recevables et bien fondées en leur appel principal formulé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil le 4 juillet 2024 (RG n° 24/00612) ;

juger que Mme [G] et la MACSF justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil le 4 juillet 2024 ;

débouter Mme [J] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [G] et la MACSF ;

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024 (RG n° 24/00612) en ce qu'elle conditionne dans un litige portant sur la responsabilité médicale, la communication, par les parties défenderesses (acteurs de santé), de documents protégés par le secret professionnel, à l'accord de la partie demanderesse ou de ses ayants droit dans les termes suivants :

'Donne à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

I ' Sur la responsabilité médicale :

1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec

l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;

(')

Enjoint aux parties de remettre à l'expert : - le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opér