Pôle 1 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 24/13126
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° 222 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13126 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZCK
Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 juillet 2024 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23/01553
APPELANTE
S.C.I. BARCHAI FRERES, RCS de Bobigny n°404396640, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET AMC, RCS de Bobigny n°518512074, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle MOREAU de la SELARL HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0011
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Barchai frères est propriétaire des lots n° 63 et 124 dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 2]. Elle dispose en outre d'un droit de jouissance exclusive de la cour dont elle doit toutefois permettre l'accès au WC commun ainsi qu'à la conciergerie.
Le règlement de copropriété prévoit que l'immeuble est destiné à usage d'habitation et à usage commercial en ce qui concerne la boutique située au rez-de-chaussée et faisant partie du lot n °1devenu depuis 63.
Le lot n° 63, qui comprend le WC commun situé dans la cour, a fait l'objet d'une réunion avec le lot n° 124. Il est néanmoins donné à bail à un tiers au litige qui y exploite une activité d'agence immobilière.
Le lot n° 124 est à usage de réserve et de hangar. Selon contrat du 6 décembre 2020, la société Barchai frères l'a donné à bail commercial à la société Orient Spa qui y exerce une activité de centre de bronzage, Spa et centre esthétique.
Par acte du 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, la société Cabinet AMC, a assigné la société Barchai frères devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir enjoint sous astreinte à celle-ci de cesser toute exploitation commerciale du lot n° 124 et d'y faire procéder à des travaux de remise en état.
Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
ordonné à la société Barchai frères de cesser ou faire cesser toute exploitation commerciale de la société Orient Spa du lot n° 124 situé dans la copropriété du [Adresse 2] (Seine-Saint-Denis) ;
dit que faute pour la société Barchai frères d'avoir déféré à l'injonction précitée dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant une durée de trois mois ;
condamné la société Barchai frères a effectué à ses frais et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble situé [Adresse 2] (Seine-Saint-Denis), les travaux de remise en état des parties communes suivants :
. la dépose de la vitrine en façade du bâtiment F ;
. la dépose du bloc de climatisation installé en toiture du bâtiment F ;
. la dépose de l'équipement de vidéo surveillance installé en façade du bâtiment F ;
. la démolition du bassin construit dans la cour et à sa suite la réfection du sol de la cour ;
. la suppression des raccordements réalisés sur les canalisations de l'immeuble au niveau de la cave ;
dit que faute pour la société Barchai frères d'avoir fait réaliser les travaux précités dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par travaux (soit 150 euros au total) ayant vocation à courir durant une durée de trois mois ;
condamné la société Barchai frères à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (