Pôle 1 - Chambre 10, 28 mai 2025 — 24/13036
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/13036 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYZM
Décision déférée à la cour :
Jugement du 20 juin 2024-Juge de l'exécution de [Localité 6]- RG n° 22/00138
APPELANTS
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0593
Madame [R] [E] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0593
INTIMÉE
SOCIÉTÉ CREDENDO-SHORT-TERM-NON-EU RISKS
Société de droit belge
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Un arrêt a été rendu le 20 février 2025, enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ont fait connaître à la cour que la rencontre n'avait pas abouti à un accord sur la médiation et ont sollicité de la cour qu'elle rende un arrêt. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par jugement rendu le 28 février 2018, devenu définitif à la suite d'une ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée le 18 février 2019 et de l'arrêt du 2 octobre 2019, non frappé de pourvoi, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [Y] [W], en sa qualité d'avaliste d'une lettre de change, à payer à la société de droit belge Credendo-Short-Term-Non-Eu Risks (ci-après la société Credendo Risks) la somme d'un million d'euros, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 28 juillet 2014.
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 février 2022, publié le 24 mars 2022, la société Credendo Risks a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [Y] [W] et Mme [R] [E], épouse [W], sis à [Localité 7], [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 18 mai 2022, la société Credendo Risks a fait assigner les époux [W] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2022 aux fins de vente forcée.
Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l'exécution a :
dit que le bien immobilier saisi est propre à M. [W] ;
rejeté les contestations et demandes formulées par les époux [W] ;
ordonné la vente forcée et fixé l'audience d'adjudication au 3 octobre 2024 ;
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1.278.145,09 euros, intérêts arrêtés au 3 janvier 2022 ;
organisé les modalités de visite du bien et de publicité de la vente ;
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu, d'une part, s'agissant de l'article 1415 du code civil, que ces dispositions ne s'appliquent pas à un régime matrimonial étranger, d'autre part, qu'en application du droit matrimonial serbe, la séparation des biens est une société d'acquêts pour les seuls biens acquis par le travail des époux pendant le mariage, alors qu'en l'espèce, Mme [W] avait déclaré devant le notaire ne pas travailler, de sorte que le bien immobilier avait été acquis en propre par M. [W] et n'était donc pas un bien commun.
Par déclaration du 18 juillet 2024, les époux [W] ont fait appel de ce jugement.
Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe le créancier poursuivant par ordonnance du premier président en date du 26 juillet 2024 pour l'audience de la cour du 12 février 2025.
Aux termes de leur assignation signifiée à la société Credendo Risks le 23 octobre 2024, les époux [W] demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière afin de saisie immobilière délivré le 2 février 2022 et en ordonner la mainlevée,
en conséquence,
débouter la société Credendo Risks de toutes ses demandes, fins et et conclusions, dont sa demande de vente forcée du bien saisi,
ordonner la mainlevée du commandement de payer valant s