Pôle 1 - Chambre 2, 28 mai 2025 — 24/10175
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10175 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 23/55826
APPELANTE
LA VILLE DE [Localité 5], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Mme [U] [F], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
INTIMÉE
Mme Mme [I], [P], [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1] (CANADA)
Représentée par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2328
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 6 juin 2023, la ville de Paris a fait assigner Mme [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions notamment de l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation afin de solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer une amende de 50.000 euros ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré recevable l'action de la ville de [Localité 5] ;
Rejeté la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L631-7 et L651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Condamné la ville de [Localité 5] à payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la ville de [Localité 5] aux dépens ;
Rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 31 mai 2024, la ville de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la ville de [Localité 5] demande à la cour au visa des articles 481-1, 839 du code de procédure civile, L631-7 et L651-2 du code de la construction et de l'habitation, de :
Infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau :
Constater les infractions commises par Mme [X] ;
Condamner Mme [X] à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L651-2 du code de la construction et de l'habitation,
Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La ville de [Localité 5] expose notamment que :
Elle justifie de l'usage d'habitation des lieux par la production de la fiche H2, du relevé de propriété, de la fiche OEFA,
Le bien litigieux n'est pas la résidence principale du loueur,
Les constats établissent que le logement a été loué pour de courtes durées en 2020 et 2021, de manière répétée, à une clientèle de passage qui n'y a pas élu domicile, et sans autorisation,
L'acte de vente du 6 août 2009 par lequel l'intimée a acquis le bien qualifie les lieux d'appartement et de logement, la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 étant considérée comme d'application immédiate.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [X] demande à la cour au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, L631-7 et L651-2 du code de la construction et de l'habitation, de :
Confirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 23/55826 en ce toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter la ville de [Localité 5], représentée par Mme le Maire de la ville de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajouta