Pôle 1 - Chambre 2, 28 mai 2025 — 24/10174

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10174 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRFR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 23/54916

APPELANTE

LA VILLE DE [Localité 6], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6], Mme [H] [S], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

INTIMÉS

M. [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Mme [C] [T] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1320

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 13 juin 2023, la ville de Paris a fait assigner M. et Mme [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 50.000 euros ;

Ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation,

Condamner M. et Mme [M] à lui la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

Rejeté la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L651-2 du code de la construction et de l'habitat,

Rejeté la demande portant sur le retour à l'habitation des locaux,

Condamné la ville de [Localité 6] à payer à M. et Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 31 mai 2024, la ville de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la ville de [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 481-1, 839 du code de procédure civile, L631-7, L651-2 du code de la construction et de l'habitation et de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, de :

Infirmer l'ordonnance le jugement dont appel et statuant à nouveau de :

Constater les infractions commises par M. et Mme [M] ;

Condamner Mme [M] à une amende civile de 50.000 euros à titre principal et de 25.000 euros à titre subsidiaire et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article L651-2 du code de la construction et de l'habitation,

Condamner M. [M] à une amende civile de 50.000 euros en principal et de 25.000 euros à titre subsidiaire et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article L651-2 du code de la construction et de l'habitation,

Ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, de l'appartement situé [Adresse 2], troisième étage lot 165 ;

Condamner M. et Mme [M] chacun au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La ville de [Localité 6] expose notamment que :

L'usage d'habitation du local au 1er janvier 1970 est établi par la fiche H2, ainsi qu'un acte de vente du 6 septembre 2011, comme suite à la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024,

Le bien n'est pas la résidence principale du loueur, et a été loué de manière répétée pour de courtes durée à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, sans autorisation préalable.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, les époux [M] demandent à la cour, au visa des articles 9,