Pôle 1 - Chambre 2, 28 mai 2025 — 24/09071

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09071 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOEF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/55792

APPELANTE

LA VILLE DE [Localité 6], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6], Mme [B] [Z], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229

INTIMÉE

Mme [O] [J] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1735

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] est propriétaire de l'appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 7].

Faisant valoir qu'elle a identifié cet appartement comme étant proposé à la location de courte durée sur la plateforme Airbnb, le 1er septembre 2022, la ville de [Localité 6] a adressé à Mme [X] une lettre recommandée avec accusé de réception rappelant la réglementation en matière de changement d'usage, demandant la prise d'un rendez-vous et la communication de divers éléments dont l'historique des réservations.

Un constat d'infraction a été dressé le 22 février 2022.

Par acte du 24 juillet 2023, la ville de Paris a fait assigner Mme [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de :

Condamner Mme [X] à payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 50.000 euros ;

Ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, sis [Adresse 1] à [Localité 7], lot 25, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai qu'il plaira au tribunal de fixer ;

La condamner à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris, a :

Débouté la ville de [Localité 6] de sa demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Débouté la ville de [Localité 6] de sa demande portant sur le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 1] (lot 25, bâtiment C, Escalier 1, 3ème étage) ;

Condamné la ville de [Localité 6] à payer à Madame [O] [J] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la ville de [Localité 6] aux dépens ;

Rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 14 mai 2024, la ville de [Localité 6] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, L. 324-1-1 du code du tourisme, L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, 481-1 du code de procédure civile, de :

Juger la ville de [Localité 6] recevable et bien fondée en son appel ;

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui ont débouté la ville de [Localité 6] de ses demandes de condamnation à une amende de 50.000 euros de retour à l'habitation sous astreinte et de condamnation à une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Juger que Mme [X] a enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;

En conséquence,

Condamner Mme [X] à payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 50.000 euros ;

Ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, sis [Adresse 1] à [Localité 7], lot 25,