Pôle 1 - Chambre 10, 28 mai 2025 — 24/09062

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 MAI 2025

(n° 282 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09062 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJODT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024 -Juge de l'exécution de meaux - RG n° 24/00388

APPELANT

M. [G] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

URSSAF [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre chargée du rapport

Emmanuelle LEBÉE, Présidente de chambre

Valérie DISTINGUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Camille LEPAGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le 2 novembre 2023, l'URSSAF [Localité 6] (ci-après l'Urssaf) a émis une contrainte à l'encontre de M. [G] [E], correspondant à des cotisations demeurées impayées malgré mise en demeure du 9 février 2023. Cette contrainte a été signifiée au débiteur le 3 novembre suivant.

En exécution de cette contrainte, l'Urssaf a pratiqué une saisie-attribution le 11 décembre 2023 entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais à l'encontre de M. [E] pour un montant de 15.581,97 euros. Celle-ci, entièrement fructueuse, a été dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice le 14 décembre suivant.

Par acte du 11 janvier 2024, M. [E] a fait assigner l'Urssaf devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la signification de la dénonciation de la saisie-attribution et la caducité consécutive de ladite saisie-attribution, à titre subsidiaire, la nullité de la signification de la contrainte et la nullité consécutive de la saisie, plus subsidiairement le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir par le tribunal judiciaire.

Par jugement du 25 avril 2024, le juge de l'exécution a :

- débouté M. [E] de sa demande de nullité du procès-verbal du 14 décembre 2023 de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2023 ;

- débouté M. [E] de sa demande de nullité du procès-verbal du 3 novembre 2023 de signification de la contrainte du 2 novembre 2023 ;

- débouté M. [E] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2023 ;

- débouté M. [E] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2023 ;

- débouté M. [E] de sa demande de sursis à statuer ;

- condamné M. [E] à payer à l'Urssaf une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] aux dépens.

Par déclaration du 14 mai, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 11 juillet 2024, il conclut à voir :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

juger nulle la signification de la dénonciation de la saisie-attribution réalisée le 14 décembre 2023 ;

en conséquence, juger caduque la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2023 ;

à titre subsidiaire,

juger nulle la signification de la contrainte ;

juger que l'Urssaf est dépourvue de tout titre exécutoire ;

en conséquence, juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2023 ;

en tout état de cause,

condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 29 juillet 2024, l'Urssaf conclut à voir :

confirmer le jugement entrepris ;

débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;

condamner M. [E] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [E] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la régularité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution et la caducité consécutive de la saisie-attribution

Aux termes de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Or, selon l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver