Pôle 5 - Chambre 9, 28 mai 2025 — 24/04223
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 24/04223 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJASG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Février 2024
Date de saisine : 06 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
Décision attaquée : n° 2022F00837 rendue par le Tribunal de Commerce d'Evry le 11 Janvier 2024
Appelante et défenderesse à l'incident :
S.A.S. [1], représentée par Me Alain NOSTEN de la SELARL GMBAvocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 -, assistée de Me Pauline CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2535,
Intimé et demandeur à l'incident :
Monsieur [O] [N], représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 3 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Par jugement en date du 11.01.2024 le tribunal de commerce d'Evry a:
Dit recevables les demandes reconventionnelles de la société [1],
Débouté la société [1] de da demande de condamner monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 617.847 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné la société [1] à régler à monsieur [O] [N] la somme de 135.301,76 euros au titre de l`indemnité de rupture relative à son mandat social, déduction à opérer sur ce montant de la somme de 20.000 euros à laquelle la société [1] a été condamnée au titre de la provision ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 28 septembre 2022, soit la somme de 115.301,76 euros assortie d'intérêts calculés au taux légal à compter de la date de publication du présent jugement,
Débouté monsieur [O] [N] de sa demande de rémunération de son mandat social pour la période du 8 avril au 1er juin 2022,
Débouté monsieur [O] [N] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive,
Débouté monsieur [O] [N] de sa demande de dommage et intérêts pour la perte du bénéfice de l'assurance chômage complémentaire,
Débouté les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet,
Condamné la société [1] à payer à la monsieur [O] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a débouté du surplus de sa demande,
Condamné la société [1] aux dépens.
La société [2] a interjeté appel le 23.02.2024.
Monsieur [N] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19.02.2025 il demande à la cour:
de constater que la société refuse d'exécuter le jugement du tribunal de commerce
en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire tant que la société n'aura pas exécuté le jugement dans son intégralité et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il expose que le jugement du tribunal de commerce est exécutoire de plein droit mais que pour autant la société refuse de l'exécuter sans aucune raison faisant valoir l'existence de conséquences manifestement excessives, sans verser aucun élément sur sa situation financière expliquant l'impossibilité de paiement, qu'elle n'a pas non plus saisi le premier président en suspension de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19.02.2025 la société [2] demande au conseiller de la mise en état de:
Rejeter la demande de radiation de l'appel ;
Condamner Monsieur [O] [N] à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens.
Elle expose que Monsieur [N] a dans un premier temps été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17.03.2016, puis a été désigné en qualité de directeur général à compter du 1.01.2019, que cette nomination a eu pour conséquence que Monsieur [N] ne disposait plus de contrat salarié dans la société comme il le reconnaissait lui-même expressément dans le PV de nomination à la direction générale du 01.06.2021, que Monsieur [N] a été révoqué de son mandat social le 9.02.2022 par les associés de la société [2], qu'il a saisi le conseil des prud'hommes de Longjumeau qui a condamné la société [2] à lui verser une somme d'environ 270.000 euros dont 137.270,54 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture et 68.635,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a interjeté appel et le tribunal de commerce d'Evry qui a condamné la société [2] de 135.301,76 euros, que Monsieur [N] s'est prévalu de l'existence de deux relations contractuelles distinctes fondées sur son statut de directeur général salarié, l'autre sur son mandat de directeur général alors que la volonté des parties a été de ne laisser