Pôle 4 - Chambre 5, 28 mai 2025 — 24/01734
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01734 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZTZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 novembre 2023 - juge de la mise en état de MEAUX - RG n° 22/02925
APPELANTE
S.A. HEXAOM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0289, substitué à l'audience par Me Claire LEMBLE-BAILLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL,président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 29 octobre 2015, M. [U] et Mme [E] ont conclu avec la société Maisons France confort, devenue la société Hexaom, un contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) pour un montant total de 183 390 euros TTC sur une parcelle sise [Adresse 2] au [Localité 5] (77).
Il est prévu au CCMI des travaux à la charge du constructeur, valorisés à la somme de 149 705 euros TTC, et des travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage, valorisés à la somme de 33 685 euros.
Le délai de réalisation des travaux est fixé à 12 mois à compter de l'ouverture du chantier, qui aura lieu le 24 janvier 2017.
Le 6 novembre 2017, une visite de pré-réception a eu lieu au cours de laquelle des réserves ont été émises. Puis, par lettres des 20 décembre 2017, 10 janvier et 25 janvier 2018, la société Hexaom a convoqué M. [U] et Mme [E] à plusieurs visites de réception.
Par lettre du 20 janvier 2018, M. [U] et Mme [E] ont, toutefois, déploré des convocations trop courtes aux rendez-vous de réception et souligné, également, l'existence de divers désordres.
Le 15 février 2018, une réunion sur site s'est tenue mais M. [F] et Mme [E] n'ont pas pris possession de leur maison.
Par acte du 6 novembre 2018, la société Hexaom a assigné M. [F] et Mme [E] afin qu'une mesure d'instruction soit ordonnée.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le juge des référés a désigné un consultant aux fins de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était techniquement en état d'être reçu.
Le 19 avril 2019, le consultant a déposé son rapport, aux termes duquel il a, notamment, conclu qu' " il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le constructeur (la société Maisons France confort) avait exécuté, à la date du 15 février 2018, la totalité des tâches qui étaient prévues à son contrat, en dehors des travaux de nettoyage et de finitions divers, relevant du parfait achèvement ". Il a, également, précisé que le litige était né d'une incompréhension entre réception et habitabilité de l'ouvrage.
Par acte du 25 mai 2022, la société Hexaom a assigné Mme [E] et M. [U] en fixation de la date de réception au 15 février 2018 et en condamnation in solidum au paiement du solde du prix de vente, soit la somme de 7 494,55 euros.
Par conclusions du 25 mai 2023, la société Heaxaom a formé un incident en irrecevabilité pour cause de prescription des demandes reconventionnelles de M. [U] et Mme [E].
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Jugeons irrecevable l'action de M. [U] et Mme [E] tendant à ce que le tribunal condamne la société Hexaom à prendre en charge tous les travaux à charge du maître de l'ouvrage en l'absence de décompte poste par poste dans la notice signée et parafée seulement par M. [U] et Mme [E] en date du 29/10/2015, sous astreinte ;
Rejetons la fin de non-recevoir soutenue par la société Hexaom pour le surplus ;
Réservons les dépens et déboutons les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 1