Pôle 5 - Chambre 9, 28 mai 2025 — 24/01506
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01506 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/06882
APPELANTS
Me [W] [L], administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [L] & ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 842 491 029
Représentés par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2038
INTIMÉ
M. [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Octave LEMIALE de la SELEURL COMBAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 18 juin 2018, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS Zebra Applications et a désigné la SELARL [L] et Associés prise en la personne de Maître [W] [L] avec mission d'assistance.
Cette société exploitait un fonds de commerce de vente de matériaux destinés à la signalisation routière.
Elle employait 30 salariés.
Dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement il a été décidé que 8 postes de travail sur les 30 existants devaient être supprimés.
Monsieur [I] [Y] a été licencié le 10.08.2018.
Il a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes en faisant valoir qu'il était un salarié protégé et que son licenciement n'avait pas été soumis à l'inspection du travail.
Par jugement en date du 21.12.2018 le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession de l'entreprise.
Puis par jugement du 18.01.2019 il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Zebra Applications.
Par jugement du 29.01.2019 le conseil des prud'hommes d'Argenteuil a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [Y] et a fixé au passif de la société Zebra Application les sommes de:
- 147 358,50 ' à titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 35 366,04 ' à titre de l'indemnité pour le caractère illicite de son licenciement.
Le 20.05.2019, l'AGS a plafonné sa prise en charge de l'indemnisation de Monsieur [Y] à hauteur de 33 237,28 '.
Monsieur [Y] a fait assigner Me [L] et la Selarl [L] et Associés en leur qualité d'administrateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir engager leur responsabilité professionnelle et se voir attribuer une indemnisation.
Par ordonnance en date du 13.04.2021 le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Pontoise incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 19.04.2023 le tribunal judiciaire de Paris a:
Condamné solidairement Maître [W] [L] et la SELARL [L] & Associés Administrateur Judiciaire à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 149 487,26 ' à titre de dommages et intérêts ;
Condamné in solidum Maître [W] [L] et la SELARL [L] & Associés Administrateur Judiciaire aux dépens ;
Condamné in solidum Maître [W] [L] et la SELARL [L] & Associés Administrateur Judiciaire à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1 800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a retenu une faute à l'encontre de Me [L] qui, alors qu'il a notifié son licenciement à Monsieur [Y], n'a pas recueilli toutes les informations utiles sur sa situation puisqu'il a omis de solliciter auprès du dirigeant de l'entreprise la page manquante du procès-verbal d'élection des membres suppléants du comité social et économique au second tour sur lequel apparaissait Monsieur [Y].
Le tribunal a retenu que le préjudice de Monsieur [Y] était constitué par la somme de 149.487,26 euros, différence entre ce qui lui a été accordé par le conseil des prud'hommes et ce qu'il a perçu des AGS.
Me [L] et la SELARL [L] et Associés ont interjeté appel le 8.01.2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27.03.2024 ils demandent à la cour de:
Infirmer en toutes s