Pôle 1 - Chambre 10, 28 mai 2025 — 24/00714

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00714 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW6F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 23/1159

APPELANTE

SDC [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet SINERGI dont le siège social est à [Adresse 4], pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Plaidant par Me Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0829

INTIMÉE

S.C.I. NOURIT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Plaidant par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Emmanuelle LEBÉE, Présidente de chambre

Valérie DISTINGUIN, Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Camille LEPAGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La SCI Nourit est propriétaire du lot n° 179 au sein de la résidence située [Adresse 2].

Par jugement du 28 janvier 2022, rectifié par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a, notamment, condamné la SCI Nourit à remettre en état, sous astreinte de 100 euros par jour débutant à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de six mois, à réaliser les travaux suivants :

- démolition d'une porte d'accès en façade à l'extrémité gauche du bâtiment,

- modification de l'ouverture en façade (dépose d'une fenêtre en lieu et place des deux petites ouvertures à gauche du bâtiment),

- démolition de l'agrandissement du toit situé au-dessus du lot de la SCI Nourit,

- dépose de grille de ventilation en partie basse dudit bien ainsi que sur le dessus de cette partie.

Ces jugements ont été signifiés à la SCI Nourit par acte du 29 juillet 2022.

Par acte du 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCI Nourit devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement précité, et de condamnation à ce titre de la SCI Nourit à hauteur de 15 100 euros, outre la fixation d'une astreinte définitive.

Par jugement en date du 28 novembre 2023, le juge de l'exécution a :

- dit nulle pour défaut de justification, par le syndic, de son droit d'agir en justice, l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 6 mars 2023 ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que la résolution n°24 du procès-verbal d'assemblée générale du 23 mars 2015, selon laquelle le syndicat des copropriétaires se réservait le droit de saisir les autorités compétentes n'était pas constitutive d'un mandat explicite donné en vue de la saisine du juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.

Par déclaration en date du 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 9 avril 2025, il demande à la cour d'appel de :

- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ;

En conséquence,

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- constater que le syndic justifie de son pouvoir à agir en justice ;

- juger l'assignation introductive d'instance régulière ;

Par conséquent,

- débouter la Sci Nourit de sa demande de nullité ;

Evoquant,

- liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 28 janvier 2022, rectifié par jugement du 16 juin 2022 ;

- condamner en conséquence la Sci Nourit à lui payer la somme de 18 000 euros laquelle sera à actualiser au jour du jugement [de l'arrêt] à intervenir ;

- fixer une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et ce jusqu'à la réalisation des travaux de remise en état et de démolition tels qu'énoncés par le jugement du 28 janvier 2022, rectifié par jugement du 16 juin 2022 ;

- conda