Pôle 5 - Chambre 8, 27 mai 2025 — 23/19370
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 MAI 2025
(n° / 2025, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19370 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 novembre 2023 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2023037426
APPELANT
Monsieur [N] [K]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Louis GADDI, avocat au barreau de PARIS, toque D 541,
Assisté de Me Clément BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 702,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [Z] [D], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ANTELINK,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 5]
Non constituée
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [E] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ANTELINK, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D0203,
Assistée de Me Frédéric MANGEL de la SELARL COLIGNON-MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHÈZE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
En 2009, dans le cadre des lois sur l'innovation, M.[N] [K], enseignant-chercheur, inventeur de plusieurs brevets et auteur de logiciels dans le cadre de son activité au sein de l'Université [Localité 10] VII et à Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), a été autorisé à diriger la SAS Antelink, créée à cette occasion et immatriculée le 7 octobre 2009, ayant pour objet l'édition de logiciels et l'assistance technique, dans le but de valoriser le portefeuille de brevets et de logiciels détenus par l'Université [Localité 10] VII et l'INRIA, via la concession des droits d'exploitation résultant du monopole conféré par les brevets.
M.[K], actionnaire majoritaire de la société Antelink, en a été le président jusqu'à sa démission le 3 août 2016.
Conformément à l'objet social de la société Antelink, un contrat de licence a été conclu le 27 mai 2010 entre la société Antelink, d'une part, et l'Université [Localité 10] VII et l'INRIA, d'autre part, pour une durée de 5 ans et renouvelable selon certains termes et conditions. Aux termes de ce contrat, la société Antelink se voyait concéder une licence d'utilisation de deux brevets, ainsi que de deux logiciels, qu'elle avait pour mission de développer et de commercialiser. Une faculté de rachat de ces actifs de propriété intellectuelle était prévue au profit de la société Antelink.
Au début de l'année 2016, l'INRIA, agissant tant en son nom qu'en qualité de mandataire de l'Université [Localité 10] VII, a résilié le contrat de licence liant la société et les établissements.
M.[K] a démissionné de ses fonctions de président de la société Antelink le 23 juillet 2016, et a sollicité sa réintégration dans ses fonctions d'enseignant-chercheur.
Par ordonnance du 3 août 2016, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL [D], prise en la personne de Maitre [Z] [D], en qualité d'administrateur provisoire de la société Antelink pour une durée de six mois.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Antelink et désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [B] [I], en qualité de liquidateur judicia