Pôle 3 - Chambre 1, 28 mai 2025 — 23/11370

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 28 MAI 2025

(n° 2025/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11370 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH32F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/01603

APPELANTE

Madame [R] [H] divorcée [W]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée et plaidant par Me Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044

INTIME

Monsieur [L] [H]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 16]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

représenté et plaidant par Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE':

[S] [H] est décédé le [Date décès 5] 1979, laissant pour lui succéder son épouse, [P] [T] veuve [H], et leurs deux enfants, M. [L] [H] et Mme [R] [H].

Sa succession n'a jamais été partagée.

[P] [T] veuve [H] est décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 16], laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus de son union avec [S] [H]

Aucune disposition à cause de mort n'avait été prise par la défunte.

Par exploit d'huissier délivré le 28 janvier 2021, M. [L] [H] a fait assigner Mme [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouverture des opérations de partage de la succession sans autre précision.

Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, saisi par Mme [R] [H], le tribunal judiciaire de Paris, statuant à juge unique, a':

ordonné l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [H] ' [T] et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de [S] [H] et de [P] [H] ';

dit qu'il sera procédé à un partage unique';

désigné pour y procéder Maître [F] [K], notaire à [Localité 16] ' [Adresse 3]';

rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission';

rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation';

dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif';

commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire pour surveiller ces opérations';

fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 ' qui lui sera qui lui sera versé par moitié par chacune des parties, au plus tard le 25 juillet 2023';

renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 6 septembre 2023 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou non versement de provision';

rejeté la demande de M. [L] [H] d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de toute indivision dans laquelle [P] [H] se serait trouvée à son décès';

rejeté les demandes de M. [L] [H] d'ordonner à Mme [R] [H] de communiquer au notaire les procurations qu'elle détenait sur les comptes bancaires de [P] [H] et les relevés bancaires d'accès aux coffres';

rejeté la demande de M. [L] [H] d'ordonner à Mme [R] [H] de restituer à l'indivision successorale les bijoux appartenant à [P] [H]';

dit que Mme [R] [H] est redevable envers l'indivision portant sur le bien situé [Adresse 9], composée d'elle-même et de M. [L] [H], d'une indemnité mensuelle d'occupation de 882 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu'au partage ou la libération des lieux';

dit que Mme [R] [H] est redevable envers l'indivision portant sur le bien situé [Adresse 18], composée d'elle-même et de M. [L] [H], d'une indemnité mensuelle d'occupation de 837 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu'au partage ou la libération des lieux';

dit que Mme