Pôle 5 - Chambre 4, 28 mai 2025 — 23/08780

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

(n° 76 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08780 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT3E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023-Tribunal de commerce de Paris- RG n° 2021046931

APPELANTE

S.A.S. ALLOPICNIC, agissant diligences et poursuites de ses rpresentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Imatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro : 821 865 227

[Adresse 2]

[Localité 3] / France

Représentée par Me Mickaël Rubinsohn, avocat au barreau de Paris, toque : G0586

INTIMÉE

S.A.S.U. VALOR CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S de [Localité 5] sous le numéro : 311 810 516

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Sandrine Mendes de la SELARL BERDUGO MENDES, avocat au barreau de Paris, toque : D1569

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente

M. Julien Richaud, conseiller

Mme Marie-Laure Dallery, magistrate à titre honoraire - fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Depelley dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie Depelley, et par Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société Allopicnic, exerçant une activité de traiteur et de livraison de paniers repas, et M. [O] [R], placé sous portage salarial de la société Valor Consultants, ayant pour activité le portage salarial, sont entrés en relation en décembre 2017 afin que la société Allopicnic assure la livraison de paniers repas pour des entreprises clientes de M. [O] [R], via son site vitrine " Le Club des restaurants de [Localité 6] ".

Un courant d'affaires s'est alors instauré entre M. [R] et la société Allopicnic en 2018, M. [R] exerçant l'activité d'organisateur de prestations de repas de groupe sous l'enseigne " Le Club des restaurants de [Localité 6] ".

Pour ces prestations de restauration, la société Allopicnic a directement été rémunérée par les entreprises clientes de M. [R], puis a versé une commission de 8 % à la société Valor Consultants, prélevée sur le chiffre d'affaires généré par les commandes de la clientèle du "Club des restaurants de [Localité 6]".

Par contrat à durée déterminée du 14 février 2019, la société Allopicnic et M. [R] ont formalisé leur relation commerciale, le contrat prenant fin au 31 novembre 2019 avec une possible tacite reconduction.

Par courriel du 2 avril 2019, M. [R] a notifié à la société Allopicnic sa décision de mettre fin à la relation commerciale.

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 août 2020, la société Allopicnic a assigné la société Valor Consultants devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales, de la rupture abusive du contrat, et d'actes de concurrence déloyale.

Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

-Débouté la société Allopicnic de toutes ses demandes,

-Condamné la société Allopicnic à payer à la société Valor Consultants la somme de 863,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2020,

-Ordonné la capitalisation des intérêts,

-Condamné la société Allopicnic à payer à la société Valor Consultants la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,

-Débouté la société Valor Consultants de ses demandes reconventionnelles,

-Condamné la société Allopicnic à payer à la société Valor Consultants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

-Condamné la société Allopicnic aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA.

La société Allopicnic a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 mai 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 29 février 2024, la société Allopicnic demande à la Cour de :

Vu les articles 1212, 1240 et 1241 du code civ