Pôle 5 - Chambre 6, 28 mai 2025 — 23/07819
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07819 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 du tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° 2021038438
APPELANTE
S.A.S.U. PROJETS EN INGÉNIERIE DU BÂTIMENT ET AMÉNAGEMENT (PIBA)
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIREN : 530 796 176
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mathilde JOUANNEAU, avocat au barreau de Paris, toque : A 954 avocat plaidant.
INTIMÉES
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIREN : 775 670 284
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de la société TGLD Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, avocat plaidant
S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS
siège social : [Adresse 1]
siège central : [Adresse 3]
N° SIREN: 954 509 741
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P 159
S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL du cabinet CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris, toque : B 230
Ayant pour avocat plaidant, Me Emmanuelle LECRENAIS du cabinet CHAMBREUIL avocat au barreau de Paris, toque : B 230
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, Président de Chambre,
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président de Chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Projets en ingénierie du bâtiment et aménagement (ci-après PIBA), spécialisée dans le secteur de l'ingénierie et des études techniques, a fait l'objet entre 2018 et 2020 de détournements de fonds de la part de sa salariée, [S] [O], assistante de direction. [S] [O], du fait de ses fonctions, détenait les codes d'accès aux messageries électroniques et au compte bancaire de PIBA ouvert dans les livres de HSBC.
[F] [N], président de PIBA, ayant été alerté le 30 septembre 2020 par son expert-comptable de possibles détournements de fonds, il a été découvert par la suite que [S] [O] avait procédé à des virements bancaires du compte HSBC de PIBA vers son compte personnel ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France et encaissé à son profit des chèques bancaires tirés sur PIBA depuis ses comptes HSBC et LCL, en établissant des fausses factures. Le total des montants détournés est de 200 721,31 euros selon l'état descriptif des fraudes établi par PIBA le 17 juin 2021.
PIBA a porté plainte le 28 octobre 2020 contre [S] [O] qui a été reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés et a été condamnée ainsi que son époux pour abus de confiance et blanchiment aggravé par le tribunal correctionnel de Paris le 11 mai 2022.
À la suite de nombreux échanges de courriels et par lettre du 3 décembre 2020, PIBA a sollicité de HSBC le retour des fonds détournés pour un total de 163 354,44 euros, somme à parfaire. Le 4 mai 2021, PIBA mettait LCL en demeure de lui reverser la somme de 19 687,04 euros correspondant au montant des chèques falsifiés. Le 22 avril 2021, PIBA
sollicitait de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France le remboursement de la somme de 158 973,21 euros correspondant aux virements crédités frauduleusement sur le compte de sa cliente. En l'absence de réponse positive des trois établissements bancaires concernés, PIBA a saisi le tribunal de commerce de Paris par exploits en date des 2, 3 et 5 août 2021, signifiés à la HSBC, LCL et Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France.
Par jugement contradictoire en date du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la société Projets en ingénierie du bâtiment et aménagement (PIBA) de toutes ses demandes de dommages et intérêts contre la société HSBC Continental Europe et la société LCL ;
' Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à payer à la société PIBA la somme de 42 739,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
' Condamné la société Projets en ingénierie du bâtiment et aménagement (PIBA) à payer 4 000 euros à la société HSBC Continental Europe et 4 000 euros à la société LCL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à payer à la société Projets en ingénierie du bâtiment et aménagement (PIBA) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Condamné la société Projets en ingénierie du bâtiment et aménagement (PIBA) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 26 avril 2023, la société Projets en ingénierie du bâtiment et aménagement (PIBA) a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 février 2025, la société par actions simplifiée à associé unique PIBA demande à la cour de :
- RECEVOIR la société PIBA en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- INFIRMER le Jugement rendu le 23 mars 2023 par la 6ème Chambre du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
' Débouté la Société PIBA de toutes ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de SA HSBC CONTINENTAL EUROPE et de SA LCL,
' Condamné SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à la société PIBA la somme de 42 739,96 ' avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021,
' Condamné la Société PIBA à payer 4 000 ' à SA HSBC CONTINENTAL EUROPE et 4 000 ' à SA LCL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à la Société PIBA la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
' Condamné la Société PIBA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 ' dont 18,29 ' de TVA.
Et, statuant à nouveau, à titre principal :
- DIRE que les banques HSBC, LCL et Caisse d'Épargne ont commis une faute en manquant à leur obligation de vigilance ;
- CONDAMNER in solidum la Banque HSBC et la Banque Caisse d'Épargne à verser à la société PIBA la somme de 156.582,86 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des virements frauduleux ordonnés ;
- DIRE que la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, date de l'assignation ;
- CONDAMNER la Banque HSBC à verser à la société PIBA la somme de 15.240,64 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'encaissement de chèques falsifiés ;
- DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020, date de la mise en demeure ;
- CONDAMNER la Banque LCL à verser à la société PIBA la somme de 15.116,31 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'encaissement de chèques falsifiés ;
- DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021, date de la mise en demeure ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que la société PIBA avait commis une faute dans la réalisation de son dommage :
- DIRE que la faute commise par la société PIBA ne constitue pas la cause exclusive de son dommage ;
- PRONONCER un partage de responsabilité entre les banques défenderesses, à hauteur de 85 %, et la société PIBA, à hauteur de 15 % ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum les banques HSBC, LCL et Caisse d'Épargne à verser à la société PIBA la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- CONDAMNER in solidum les banques HSBC, LCL et Caisse d'Épargne aux entiers dépens de la présente instance, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Mathilde JOUANNEAU ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2023, la société anonyme HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il débouté la société PIBA de toutes ses demandes et l'a condamné, au titre de procédure de première instance, au règlement de la somme de 4.000 ' au bénéfice de HSBC CONTINENTAL EUROPE et aux dépens ;
Concernant les virements litigieux :
A titre principal,
Considérant le caractère autorisé des opérations validées par la société PIBA via une authentification forte comme l'absence de toute anormalité de l'opération de paiement contestée,
DEBOUTER la société PROJETS EN INGENIERIE DU BATIMENT ET AMENAGEMENT (PIBA) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Considérant que la société PROJETS EN INGENIERIE DU BATIMENT ET AMENAGEMENT (PIBA) n'a pas contesté le caractère autorisé des virements effectués entre le 10 juillet 2018, et le 3 décembre 2019, dans le délai de treize mois, prévu à l'article L.133-23 du code monétaire et financier,
DECLARER irrecevable car forclose, les contestations afférentes aux virements effectués entre le 10 juillet 2018 et le 3 novembre 2019, pour un montant de 86.317,24 '.
Considérant les dispositions contractuelles aux termes desquelles la société PROJETS EN INGENIERIE DU BATIMENT ET AMENAGEMENT (PIBA) est seule responsable des virements sécurisés qu'elle a autorisés, la responsabilité de la banque étant par ailleurs exclue,
DEBOUTER la société PROJETS EN INGENIERIE DU BATIMENT ET AMENAGEMENT (PIBA) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Concernant l'encaissement des chèques litigieux :
Considérant que HSBC CONTINENTAL EUROPE n'a commis aucune faute dans l'exécution du paiement des chèques litigieux,
DEBOUTER la société PROJETS EN INGENIERIE DU BATIMENT ET AMENAGEMENT (PIBA) de l'ensemble de ces demandes, fins et rétentions,
A titre plus subsidiaire,
Considérant les fautes de la société PROJETS EN INGENIERIE DU BATIMENT ET AMENAGEMENT (PIBA), causes exclusives du préjudice allégué ;
Considérant l'absence de démonstration du principe et du quantum du préjudice allégué,
DEBOUTER la société PROJETS EN INGENIERIE DU BATIMENT ET AMENAGEMENT (PIBA) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société PROJETS EN INGENIERIE DU BATIMENT ET AMENAGEMENT (PIBA) au paiement de la somme de 10.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2023, la société anonyme LCL - Le Crédit lyonnais demande à la cour de :
' Juger la société PROJETS EN INGENIERIE DU BATIMENT ET AMENAGEMENT (PIBA) mal fondée sen son appel, l'en débouter.
' Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 par la 6ème Chambre du Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a débouté la société PROJETS EN INGENIERIE DU BATIMENT ET AMENAGEMENT (PIBA) de toutes ses demandes à l'encontre de la SA LCL - Le CREDIT LYONNAIS.
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société PROJETS EN INGENIERIE DU BATIMENT ET AMENAGEMENT (PIBA) à payer à la SA LCL - Le CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
' Condamner la société PROJETS EN INGENIERIE DU BATIMENT ET AMENAGEMENT (PIBA) à payer à la SA LCL - Le CREDIT LYONNAIS une indemnité complémentaire de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner la société PROJETS EN INGENIERIE DU BATIMENT ET AMENAGEMENT (PIBA) aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 février 2025, la société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :
INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a :
-Condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à la Société PIBA la somme de 42.739,96 ' avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021
-Condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à la Société PIBA la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal,
Constater que les 29 virements contestés constituent des opérations de paiements autorisées exécutées conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement.
Dire et juger en conséquence qu'à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE, ces virements sont réputés dûment exécutés pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Dire et juger en conséquence que la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE ne saurait être engagée au titre d'un manquement à son devoir de vigilance
Débouter en conséquence la Société PIBA de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE
A titre subsidiaire,
Déclarer la Société PIBA irrecevable à agir à raison de la forclusion concernant les virements effectués entre le 10 juillet 2018 et le 2 octobre 2019,
Concernant les 13 autres virements exécutés entre le 4 octobre 2019 et le 11 septembre 2020
Constater l'absence d'anomalie manifeste et apparente tant lors de l'encaissement des virements que dans le fonctionnement du compte
Dire et juger en conséquence que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE n'a commis aucun manquement à son obligation générale de vigilance
Débouter en conséquence la Société PIBA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que la réalité comme le quantum du préjudice allégué ne sont pas démontrés
Débouter en conséquence la Société PIBA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE
Encore plus subsidiairement
Dire et juger que les fautes commises par sa préposée dont la Société PIBA répond en sa qualité de commettant, comme ses propres fautes sont la cause exclusive de son dommage
Débouter en conséquence la Société PIBA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE
En toutes hypothèses,
Condamner la Société PIBA à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société PIBA aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l'audience fixée au 24 mars 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la société HSBC du fait des virements frauduleux :
Sur le fondement des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, la société PIBA invoque un manquement de la société HSBC à son obligation de vigilance, en ce que la banque n'a pas vérifié la concordance entre les bénéficiaires inscrits sur les ordres de virement et le titulaire du compte réellement crédité, à savoir [S] [O], ce qui aurait permis de déceler les mouvements frauduleux.
Le tribunal a exactement rappelé que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-4 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.
La société HSBC fait valoir au demeurant que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des opérations de payement litigieuses que sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, lesquels écartent toute responsabilité du prestataire de services de payement lorsque les opérations de payement sont autorisées.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de payement dans le marché intérieur :
« 37[...] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] point 45). »
Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de payement est recherchée en raison d'une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
En l'espèce, selon le payeur, les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. La société PIBA reconnaît en effet que les virements saisis par [S] [O], qui bénéficiait d'une habilitation pour agir au nom et pour le compte de la société PIBA à l'égard de la société HSBC, étaient autorisés par le payeur au sens des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier, et ont été exécutés conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de payement. Dès lors que la responsabilité de la société HSBC n'est pas recherchée en raison d'une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, la société PIBA peut l'engager sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle.
Aussi bien l'article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose-t-il que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s'applique pas lorsque le prestataire de services de payement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En application de l'article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de payement, c'est, comme l'énonce le tribunal, à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
L'appelante ne conteste pas que les montants des virements frauduleux n'étaient pas anormaux au regard du fonctionnement du compte. Au soutien du caractère anormal des opérations litigieuses, la société PIBA fait valoir que :
' le nom des bénéficiaires saisis ne correspondait pas au compte sur lequel était demandé le crédit des sommes ;
' la simple régularité des virements au profit du même compte et ce sans qu'un virement automatique ne soit enregistré aurait dû attirer l'attention de l'établissement financier.
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique, le prestataire de services de paiement n'est, en application des dispositions de l'article L. 133-21, dernier alinéa, du code monétaire et financier, responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. Il s'ensuit que le défaut de concordance dénoncé par l'appelante ne constitue pas une anomalie que la banque doive relever. Par ailleurs, la réalisation de plusieurs virements au profit d'un même compte, sans enregistrement préalable d'un virement automatique, ne constitue pas davantage une anomalie devant retenir la vigilance de la société HSBC.
En définitive, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse du tribunal qui a estimé à bon droit que la société HSBC n'a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la responsabilité des sociétés HSBC et LCL du fait des chèques frauduleux :
La société PIBA sollicite l'indemnisation du payement de neuf chèques tirés de son compte LCL entre le 18 février 2018 et le 30 janvier 2020, pour un montant total de 15 116,31 euros, et de onze chèques tirés de son compte HSBC entre le 8 janvier 2018 et le 9 juillet 2018 pour un montant total de 15 240,64 euros.
L'appelante fait valoir à raison qu'en l'absence de faute de la part du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de payement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque. En revanche si l'établissement de ce faux ordre de payement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant (Com., 9 juil. 1996, no 94-17.119).
Il est constant que les ordres de payement émis par [S] [O] étaient revêtus dès l'origine de la signature du président de la société PIBA imitée par son assistante de direction, qui ne bénéficiait pas d'une délégation de signature. Ils n'ont donc eu à aucun moment la qualité légale de chèques.
Les intimées opposent à la société PIBA que ses fautes sont la cause exclusive de son dommage, exonérant ainsi les banques de toute responsabilité.
Alors que les détournements ont été commis pendant plus de deux ans et pour un montant total de 200 721,31 euros, le tribunal a justement souligné que la société PIBA a négligé de vérifier ses relevés de compte en procédant aux rapprochements comptables qui auraient permis de s'assurer de la réalité des opérations y figurant, comme de l'exactitude des bénéficiaires mentionnés, contrôles qui ont finalement été réalisés en septembre 2020 par l'expert-comptable de la société. Cette négligence ressort en particulier du fait qu'une simple lecture des relevés du compte tenu dans les livres de la société HSBC révélait que certains des virements contestés, exécutés en 2018 au bénéfice de [S] [O], portaient le nom de cette dernière, à la différence des autres virements ordonnés au profit de vrais créanciers de la société (pièce no 18 de PIBA).
Les premiers juges relèvent encore à raison l'absence de surveillance de [S] [O] qui disposait des chéquiers de la société alors que seul le président était habilité à signer les chèques émis au nom de la société. La société LCL produit ainsi le relevé du compte de la société PIBA pour la période du 3 février 2018 au 2 mars 2018, qui tient sur deux pages et permet de constater que sur un total de débits de 9 863,45 euros, le plus important correspond au premier des faux chèques tirés par [S] [O], pour un montant de 5 063,77 euros présenté au payement le 20 février 2018, de sorte que l'examen de ce relevé devait conduire la société PIBA à s'interroger. L'appelante ne fait d'ailleurs état d'aucun contrôle interne, ce que les fonctions d'assistante de direction de [S] [O] ne suffisent pas à justifier.
Concomitamment aux fautes de la société titulaire des comptes, qui ont rendu possible l'établissement des faux ordres de payement, les sociétés HSBC et LCL ont elles-mêmes commis des négligences qui ont contribué au dommage subi par leur cliente. Il ressort en effet de la comparaison des signatures imitées par [S] [O] avec les spécimens de signature détenus par les sociétés HSBC et LCL (pièce no 58 de PIBA et pièce no 2 de LCL), seuls éléments de référence dont disposent les banques lors de la présentation des chèques, que les faux commis par [S] [O] diffèrent notablement de la signature du dirigeant de la société. En ne décelant pas des signatures apparemment différentes de celles du titulaire du compte, les banques ont manqué à la vigilance qui est attendue d'un employé normalement diligent. Le défaut de contrôle des chèques qui leur ont été présentés est corroboré par le fait que, tenue de relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté, la société LCL a honoré le chèque no 8501029 du 18 juin 2018 alors qu'il n'était revêtu d'aucune signature (pièce no 22 de PIBA).
La négligence des banques ayant duré aussi longtemps que les fautes imputables à la société PIBA, elle a concouru à la réalisation du préjudice dans une proportion que la cour est en mesure d'apprécier à la moitié, soit 7 620,32 euros à la charge de la société HSBC et 7 558,16 euros à la charge de la société LCL.
Sur la responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France du fait de la réception des virements frauduleux :
Au visa de l'article 1241 du code civil et des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier, la société PIBA invoque un manquement de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à son obligation de vigilance en ce que la banque n'a pas relevé les anomalies qui affectaient les virements litigieux versés sur le compte de [S] [O].
La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France réplique que l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, exclusif de l'application de l'article 1240 du code civil, écarte toute responsabilité des banques réceptrices de virements contestés dès lors que ces derniers sont dûment exécutés pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Il a été précédemment jugé qu'en l'espèce, la responsabilité des banques n'est pas recherchée en raison d'une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, si bien que la société PIBA peut l'engager sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France n'est par suite pas fondée à opposer à l'action en responsabilité délictuelle de l'appelante la forclusion édictée par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier en cas d'opération de payement non autorisée ou mal exécutée.
Sans avoir à se référer aux obligations de vigilance spécifiques imposées au titre de la règlementation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, que les premiers juges ont à juste titre écartées, il résulte des dispositions du code civil une obligation générale de vigilance dont le non-respect, s'il cause un préjudice à un tiers, même en l'absence de tout lien contractuel, oblige son auteur à le réparer.
La société PIBA entend ainsi invoquer un manquement de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à l'obligation de vigilance à laquelle elle est tenue en sa qualité de banque réceptionnaire des virements frauduleux, et engager à son égard la responsabilité délictuelle de la banque. L'appelante reproche à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France , d'une part, d'avoir ignoré les virements anormaux, d'autre part, de n'avoir pas contrôlé la régularité des ordres de virement.
Sur ce second grief, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France fait valoir à raison que la limitation de la responsabilité du prestataire de services de paiement, prévue lorsqu'un ordre de paiement est exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement, s'applique tant au prestataire de services de paiement du payeur qu'au prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Il ne peut donc pas plus être reproché à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France qu'à la société HSBC de n'avoir pas remarqué que l'indication littérale du bénéficiaire des ordres de virement ne correspondait pas au titulaire du compte désigné par son identifiant, d'autant que les ordres transmis par la société HSBC ne comportent pas la mention de leur bénéficiaire (pièces nos 24 et 25 de PIBA).
Sur le premier grief en revanche, les premiers juges ont caractérisé l'anomalie apparente que représentaient les virements en cause au regard tant de leur fréquence mensuelle, de leur montant et de leur libellé que de la connaissance qu'avait de sa cliente l'établissement teneur de compte. Il est en effet établi que la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France avait accordé au mois d'août 2017 un prêt immobilier de 364 400 euros à [S] [O] (pièces nos 43 et 61 de l'appelante), de sorte qu'elle devait connaître ses capacités de financement. Or, les 15 virements frauduleux crédités sur le compte de [S] [O] en 2018 s'élèvent à plus de 74 000 euros, à rapprocher de son salaire annuel de 34 605 euros versé sur le même compte. Ces virements, souvent supérieurs au salaire mensuel de [S] [O], devaient d'autant plus éveiller l'attention de la banque qu'il ressort des relevés de compte de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France qu'ils apparaissent tous provenir de l'employeur de [S] [O], pour des motifs incohérents tels que loyers ou cotisations d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
L'abstention fautive de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, qui aurait dû s'inquiéter des anomalies apparentes affectant le fonctionnement du compte de sa cliente et provoquer les explications de cette dernière, engage sa responsabilité à l'égard de la société PIBA dont les fonds ont été détournés sur ledit compte. Il ressort de l'enquête pénale que 29 virements frauduleux ont été encaissés sur le compte des époux [O] ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, pour un montant total de 156 582,86 euros (pièce no 53 de PIBA).
La banque pouvait, au vu de la pertinence des explications fournies par sa cliente, décider d'accepter ou non les encaissements sur le compte de celle-ci. Un aléa affecte donc la réalisation du préjudice final de la société PIBA consistant à voir les sommes détournées être encaissées par son employée. Le préjudice en relation de causalité avec la faute retenue contre la banque ne peut consister qu'en une perte de chance d'avoir évité ces encaissements. Au vu des éléments du dossier, la cour est en mesure d'évaluer cette perte de chance à la somme de 120 000 euros.
Au regard des fautes précédemment retenues contre la société PIBA, qui ont contribué à la survenance de son dommage, la part du préjudice incombant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France sera estimée à 60 000 euros.
Sur l'indemnisation de la société PIBA :
Les parties intimées, auxquelles il incombe de justifier le fait qui a produit l'extinction de leur obligation, opposent à la société PIBA les condamnations précédentes qu'elle a obtenues et les indemnisations qu'elle a déjà perçues.
Par jugement définitif du tribunal judiciaire de Melun du 11 janvier 2022, [S] [O] a été condamnée à verser à la société PIBA la somme de 162 661,17 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des sommes par elle remboursées en octobre 2020 à concurrence de 37 000 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 11 mai 2022, [S] [O] a été condamnée à payer à la société PIBA, solidairement avec son mari, [Y] [O], la somme de 159 498,16 euros (correspondant à un montant détourné de 196 498,16 euros après déduction des 37 000 euros remboursés) au titre du préjudice économique subi, celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Si le dommage indemnisé au terme de ces deux jugements est le même que celui dont la société PIBA poursuit la réparation dans la présente instance, il apparaît que nonobstant le payement partiel de 37 000 euros, les époux [O] restent redevables d'un montant supérieur à celui des indemnités dues par les banques intimées. Aussi celles-ci ne peuvent-elles utilement se prévaloir des condamnations précitées pour prétendre limiter leur propre obligation à dommages et intérêts.
Les banques intimées font également valoir que la société PIBA a inscrit une hypothèque judiciaire pour une somme en principal de 166 132,58 euros sur l'immeuble acquis en 2017 par les époux [O], et que le plan conventionnel de redressement de [S] [O] prévoit la liquidation de la communauté et l'utilisation de l'épargne disponible sur le plan d'épargne en actions afin de désintéresser le créancier hors procédure qui se trouve être la société PIBA (pièce no 50 de PIBA). Ces circonstances ne suffisent cependant pas à établir que d'autres remboursements seraient intervenus, de sorte que les intimées échouent à démontrer que le dommage de la société PIBA serait entièrement réparé.
En conséquence, la société HSBC et la société LCL seront condamnées respectivement à payer à la société PIBA les sommes de 7 620,32 euros et de 7 558,16 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'encaissement de faux chèques ; ces sommes porteront intérêt au taux légal respectivement à partir du 3 décembre 2020 et du 4 mai 2021, dates de mise en demeure. La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France sera condamnée à payer à la société PIBA la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des virements frauduleux. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à partir du 3 août 2021, date de l'assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les intimées en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les sociétés HSBC, LCL et Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France seront condamnées à payer à la société PIBA la somme de 9 823,20 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel justifiés par les factures produites (pièces nos 46 et 48 de l'appelante).
La demande d'exécution provisoire est sans objet.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Projets en ingénierie du bâtiment et aménagement (PIBA) de ses demandes de dommages et intérêts contre la société HSBC Continental Europe en réparation du préjudice subi du fait des virements frauduleux ;
CONDAMNE la société HSBC Continental Europe à verser à la société Projets en ingénierie du bâtiment et aménagement (PIBA) la somme de 7 620,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'encaissement de chèques falsifiés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020, date de mise en demeure ;
CONDAMNE la société LCL - Le Crédit lyonnais à verser à la société Projets en ingénierie du bâtiment et aménagement (PIBA) la somme de 7 558,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'encaissement de chèques falsifiés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021, date de mise en demeure ;
CONDAMNE la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à verser à la société Projets en ingénierie du bâtiment et aménagement (PIBA) la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des virements frauduleux ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, date de l'assignation ;
CONDAMNE in solidum les sociétés HSBC Continental Europe, LCL - Le Crédit lyonnais et Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à verser à la société Projets en ingénierie du bâtiment et aménagement (PIBA) la somme de 9 823,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés HSBC Continental Europe, LCL - Le Crédit lyonnais et Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Mathilde Jouanneau ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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Le greffier Le président