Pôle 5 - Chambre 6, 28 mai 2025 — 23/06932
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06932 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 - tribunal de commerce de Meaux - RG n°2022008804
APPELANTE
Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SIREN : n° 542 016 381
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578
INTIMÉE
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C2484
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2023, la société Crédit industriel et commercial a interjeté appel du jugement rendu le 28 mars 2023 en ce que le tribunal de commerce de Meaux, saisi par voie d'assignation en date du 9 septembre 2021 délivrée à sa requête à l'encontre de Mme [X] [W] (nom d'usage [O]), n'a fait que partiellement droit à ses demandes, statuant ainsi :
'Condamne Madame [X] [O] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de : 1.485,11 euros (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT-CINQ EUROS ET ONZE CENTIMES) en principal au titre de sa caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, date de la mise en demeure, et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande à ce titre,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne Madame [X] [O] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de : 1.800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [X] [O] de ses autres demandes,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Madame [X] [O] en tous les dépens (...)'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 18 février 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 décembre 2023, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Statuant sur l'appel limité interjeté par le Crédit Industriel et Commercial et sur l'appel incident de Madame [O] à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de MEAUX
Vu notamment les articles 2288 et suivants et du code civil, les moyens énoncés et les pièces à l'appui,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les demandes de Madame [O] étaient mal fondées seulement en partie et a limité la condamnation de cette dernière à la somme de 1.485,11 ' avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, en déboutant le CIC du surplus de ses demandes considérées comme non fondées.
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamner Madame [X] [O] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 23.152,47 ' avec intérêts au taux de 2,4 % à compter du 4 novembre 2020.
Confirmer le jugement entrepris en tous les autres points.
Débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions
En toute hypothèse,
Condamner Madame [O] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de
2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel.
La condamner en tous les dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Didier SALLIN, Avocat.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2023 incluant appel incident et qui constituent ses uniques écritures, l'intimé,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1132, 1133 et 1134, 1137, 1139, 1343-5 et 2314 du Code civil,
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l'article L. 332-1 et L. 331-1 du Code de la consommation,
Vu l'article L. 142-4 al.1 du code de commerce,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurispr