Pôle 5 - Chambre 9, 28 mai 2025 — 23/04325
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04325 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015016035
APPELANTS
M. [B] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. [8] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
Représentés par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMÉS
M. [B] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
S.E.L.A.F.A. [13] « [13] », ès qualités de représentant des créanciers de la SARL [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
Représentés par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
S.A.S. [9] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par Me Renaud MONTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui n'a pas souhaité s'exprimer.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 10 juillet 2012, M. [U] et la société [8] ont créé la SAS [9], qui avait pour objet la valorisation et l'exploitation commerciale de l'image de M. [U], pâtissier.
M. [U] était titulaire de 51% des droits de vote au titre de son apport en industrie, et la société [8] de 49% des droits de vote au titre de son apport en numéraire.
La société [8], représentée par son gérant M. [Z], avait été nommée présidente de la société [U].
Les relations entre les deux associés se sont dégradées à partir de 2014, M. [U] reprochant à la société [8] de facturer à la société [U] de nombreuses prestations.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 25 août 2014, la société [8] a été relevée de ses fonctions de président.
Par actes des 5 mars et 10 mars 2015, la société [9] a respectivement fait assigner la société [8] et M. [Z], demandant la réparation du préjudice subi du fait de détournements et fautes de gestion.
Par jugement avant-dire droit du 23 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a désigné un expert, M. [L], aux fins d'analyser la réalité des prestations rendues à la société [9], et de dire si les coûts facturés étaient au niveau du marché.
L'expert a déposé un premier rapport le 15 mars 2018.
Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de commerce a ordonné une mesure d'expertise complémentaire.
L'expert a déposé un rapport complémentaire le 21 mai 2021.
Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société [8] le 9 juillet 2019, son mandataire, la SELAFA [13] prise en la personne de Me [J], est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- Déclaré la société [8] irrecevable à demander une amende civile ;
- Ordonné l'inscription de la créance de la société [9] au passif de la société [8], à hauteur de 6 246' outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015, avec anatocisme ;
- Condamné M. [Z] in solidum avec la société [8] à payer la somme ci-dessus ;
- Condamné la société [9] à payer à M. [Z] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- Ordonné la compensation des sommes ci-dessus entre la société [9] et M. [Z] ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 février 2023, la société [8] a interjeté appel du jugement du 13 janvier 2023.
Par déclaration du 27 février 2023, M. [Z] a également interjeté appel.
Par ordonnance