Pôle 5 - Chambre 9, 28 mai 2025 — 23/04325

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 MAI 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04325 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHKK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015016035

APPELANTS

M. [B] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A.R.L. [8] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]

Représentés par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

INTIMÉS

M. [B] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A.R.L. [8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]

S.E.L.A.F.A. [13] « [13] », ès qualités de représentant des créanciers de la SARL [8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]

Représentés par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

S.A.S. [9] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assistée par Me Renaud MONTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui n'a pas souhaité s'exprimer.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte du 10 juillet 2012, M. [U] et la société [8] ont créé la SAS [9], qui avait pour objet la valorisation et l'exploitation commerciale de l'image de M. [U], pâtissier.

M. [U] était titulaire de 51% des droits de vote au titre de son apport en industrie, et la société [8] de 49% des droits de vote au titre de son apport en numéraire.

La société [8], représentée par son gérant M. [Z], avait été nommée présidente de la société [U].

Les relations entre les deux associés se sont dégradées à partir de 2014, M. [U] reprochant à la société [8] de facturer à la société [U] de nombreuses prestations.

Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 25 août 2014, la société [8] a été relevée de ses fonctions de président.

Par actes des 5 mars et 10 mars 2015, la société [9] a respectivement fait assigner la société [8] et M. [Z], demandant la réparation du préjudice subi du fait de détournements et fautes de gestion.

Par jugement avant-dire droit du 23 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a désigné un expert, M. [L], aux fins d'analyser la réalité des prestations rendues à la société [9], et de dire si les coûts facturés étaient au niveau du marché.

L'expert a déposé un premier rapport le 15 mars 2018.

Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de commerce a ordonné une mesure d'expertise complémentaire.

L'expert a déposé un rapport complémentaire le 21 mai 2021.

Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société [8] le 9 juillet 2019, son mandataire, la SELAFA [13] prise en la personne de Me [J], est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :

- Déclaré la société [8] irrecevable à demander une amende civile ;

- Ordonné l'inscription de la créance de la société [9] au passif de la société [8], à hauteur de 6 246' outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015, avec anatocisme ;

- Condamné M. [Z] in solidum avec la société [8] à payer la somme ci-dessus ;

- Condamné la société [9] à payer à M. [Z] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- Ordonné la compensation des sommes ci-dessus entre la société [9] et M. [Z] ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 27 février 2023, la société [8] a interjeté appel du jugement du 13 janvier 2023.

Par déclaration du 27 février 2023, M. [Z] a également interjeté appel.

Par ordonnance