Pôle 4 - Chambre 8, 28 mai 2025 — 22/19488

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 28 MAI 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19488 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW5C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/01788

APPELANTE

S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 398 972 901

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P74, substitué à l'audience par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [C] [G]

né le [Date naissance 4] 1982 au [Localité 6] (93)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A279, substitué à l'audience par Me Rodolphe CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : E169

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 juillet 2018, un incendie s'est déclaré à l'arrière d'une maison située [Adresse 3] (93) dont M. [B] [X] est propriétaire, assuré auprès de la société GMF ASSURANCES (GMF).

Le feu a provoqué des dégâts sur l'habitation voisine située [Adresse 2] (93) dont M. [G] est propriétaire, et plus particulièrement sur le mur de séparation entre l'habitation de M. [X] et celle de M. [G], et le toit d'une partie de la maison de M. [G].

Par courrier du 4 mars 2019, M. [G] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure GMF de l'indemniser des dommages résultant de l'incendie.

Aucun accord sur la garantie réclamée par M. [G] à la société GMF n'ayant été trouvé, celui-ci a, par acte d'huissier du 4 février 2021, fait assigner la société GMF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser des conséquences pécuniaires d'un incendie survenu le 4 juillet 2018.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- Débouté la société GMF Assurances de ses demandes ;

- Condamné la société GMF Assurances à payer à M. [C] [G] la somme de

26 202,01 euros au titre des travaux de remises en état de sa propriété ;

- Rappelé que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit ;

- Condamné la société GMF Assurances à payer à M. [C] [G] la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société GMF Assurances aux dépens ;

- Rejeté comme injustifié le surplus des demandes.

Par déclaration électronique du 18 novembre 2022, enregistrée au greffe le 29 novembre 2022, GMF a interjeté appel limité aux chefs du jugement reproduits dans la déclaration d'appel sans préciser s'il tendait à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.

Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, GMF demande à la cour de la recevoir, en ses écritures et la déclarer bien fondée, en conséquence, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- SE RENDRE sur les lieux et VISITER [Adresse 2] ;

- ENTENDRE les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment tous les documents de marché ;

- EXAMINER et DÉCRIRE les désordres exposés dans les motifs et le corps de cette assignation ;

- INDIQUER l'origine desdits désordres exposés dans les motifs et le corps de cette assignation ;

- PRÉCISER si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement la solidité de celui-ci ou la sécurité des résidents et du bâtiment et si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendant impropre à sa destination ou s'ils affectent un élément d'équipement dissociable ;

- PRÉCISER si les désordres résultent de manquement aux marchés, aux règles de construction et plus généralement aux règles de