Pôle 4 - Chambre 5, 28 mai 2025 — 22/14218
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14218 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH5D
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2022 - tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 22/00055
APPELANTE
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. ALLO COUP DE MAIN prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 20 octobre 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
- défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL,président de chambre et par Manon CARON, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 septembre 2020, suivant devis n° D 092020-009, Mme [H] a, pour la somme globale et forfaitaire de 13 000 euros TTC, confié à la société Allo coup de main des travaux de rénovation de la salle de bain et de peinture de sa maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] (91).
Mme [H] s'est plainte de non-façons et de malfaçons.
Le 21 juillet 2021, un rapport d'expertise amiable a été rédigé par le cabinet Union d'expert missionné par l'assureur de protection juridique de Mme [H].
Le 9 décembre 2021, un procès-verbal de constat a été établi, par huissier de justice, à la requête de Mme [H].
Le 30 décembre 2021, Mme [H] a assigné la société Allo coup de main en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Déboute Mme [H] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Allo coup de main ;
Débouter Mme [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 26 juillet 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Allo coup de main.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Allo coup de main à payer à Mme [H] les sommes de :
- 9 075 euros au titre des travaux de reprise,
- 3 000 euros au titre du trouble de jouissance,
- 2 500 euros au titre du préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Allo coup de main aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 20 octobre 2022, la société Allo coup de main, qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par remise à l'étude.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
Mme [H] soutient que les travaux non achevés sont affectés de malfaçons ayant causé un préjudice de jouissance ainsi qu'un préjudice moral à l'indemnisation desquels, outre le coût des travaux de reprise, devra être condamnée la société Allo coup de main.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Il est établi, qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 01-12.289, Bull. 2003, II, n° 122 ; 1re Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-20.001, Bull. 2006, I, n° 409), de sorte que la cour d'appel ne peu