Pôle 4 - Chambre 8, 28 mai 2025 — 22/09597
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09597 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2S7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 19/04426
APPELANTE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉ
Maître [R] [D], notaire associée de la SELARL [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS,
toque : P90, substitué à l'audience par Me François de MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 29 mars 2017 établi par Me [R] [D], notaire, Mme et M. [E] ont signé une promesse unilatérale de vente portant sur l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 4] (91).
Mme et M. [E] ont procédé à la signature de l'acte de vente le 7 juin 2017, par acte authentique instrumenté par Me [D] pour un prix de 325 000 euros.
Cet acte rappelait qu'un diagnostic de l'installation intérieure d'électricité avait été établi par la société REFLEX DIAG, et que cet état était annexé à l'acte de vente.
Mme et M. [E] sont entrés en jouissance de leur bien immobilier.
Le 21 février 2018, un incendie est survenu dans la maison.
Mme et M. [E] ont saisi leur assureur, la société MAIF, qui a mandaté M. [X] [N] du cabinet ELEX, en qualité d'expert. Ce dernier a établi un rapport le 14 mars 2018, aux termes duquel l'origine électrique de l'incendie a été privilégiée. La MAIF a alors indemnisé ses assurés.
C'est dans ce contexte que Mme et M. [E] et la MAIF ont, par exploit d'huissier du 27 février 2019, saisi le président du tribunal de grande instance d'Evry (devenu tribunal judiciaire), statuant en référé, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de Me [D].
Par ordonnance de référé du 26 avril 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [C].
Par exploit d'huissier du 17 juin 2019, Mme et M. [E] et leur assureur, la MAIF, ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Evry (devenu tribunal judiciaire), Me [D].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 novembre 2019.
Le 6 mai 2020, la MAIF s'estimant subrogée dans les droits et actions de ses assurés, a conclu en ouverture de rapport.
Par ordonnance du 11 février 2021, Mme et M. [E] se sont désistés de leur instance à l'encontre de Me [D] et l'instance s'est poursuivie entre la MAIF et Me [D].
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- DEBOUTE la MAIF de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Me [D] ;
- DEBOUTE Me [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNE la MAIF à payer à Me [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au profit de la SCP ELLUL-GREFF ;
- DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 16 mai 2022, enregistrée au greffe le 7 juin 2022, la MAIF a interjeté appel, intimant Me [R] [D], en précisant que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tels que reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions d'appelant n°1 notifiées par voie électronique le 8 août 2022, la MAIF demande à la cour, au visa notamment des articles 1240 et suivants du code civil et de l'article L. 121-12 alinéa premier du code des assurances, de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours subrogatoire de la MAIF ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la MAIF de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre