Pôle 4 - Chambre 5, 28 mai 2025 — 22/04941
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04941 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNLL
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2022 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019071545
APPELANTE
S.A.R.L. FAUCON prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0196
INTIMEES
S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL,président de chambre,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL,président de chambre et par Manon CARON, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société European homes promotion 2, promoteur-vendeur d'une opération immobilière sur la commune de [Localité 5] (31) a confié à la société International constructions, en qualité d'entreprise générale, la réalisation du programme.
Le 8 août 2014, la société International constructions a sous-traité la réalisation du lot carrelage (parties privatives), pour un montant de 26 640 euros HT, à la société Faucon. Une délégation de paiement était annexée au contrat de sous-traitance aux termes de laquelle le maître de l'ouvrage s'est engagé à régler à la société Faucon le montant de ses prestations.
Le 2 octobre 2014, le devis de la société Faucon relatif à des TMA (travaux modificatifs acquéreurs) parties communes pour un montant de 5 929,03 euros HT a été accepté par la société International constructions.
Le 27 janvier 2015, la société International constructions a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demandé à la société Faucon qu'elle lève les réserves émises lors de la livraison des biens à défaut de quoi les travaux de reprise seraient réalisés par une entreprise tierce.
Le 5 février 2015, la société International constructions a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informé la société Faucon qu'elle faisait reprendre lesdites réserves par une entreprise tierce.
Le 8 octobre 2019, invoquant le non-paiement de plusieurs factures émises le 21 novembre 2014, la société Faucon a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mis en demeure la société International constructions de lui payer la somme de 10 680,14 euros.
Le 18 novembre 2019, elle a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mis en demeure la société European homes promotion 2 de lui payer la somme de 16 314,14 euros correspondant au solde de ses travaux et à la facturation de retenue de garantie.
Le 20 décembre 2019, la société Faucon a assigné les sociétés International constructions et European homes promotion 2 en paiement de ladite somme. A titre reconventionnel, la société International constructions a sollicité la condamnation de la société Faucon à lui payer la somme de 17 302,80 euros TTC au titre du coût de l'intervention d'entreprises tierces pour lever les réserves.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société Faucon de sa demande de condamner la société International constructions et la société European homes promotion 2 à payer à la société Faucon la somme de 10 680,14 euros avec intérêts au taux légal, au titre des factures de travaux ;
Condamne la société International constructions et la société European homes promotion 2 à payer solidairement à la société Faucon la somme de 5 639 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la facture de retenue de garantie ;
Déboute la société Internat