Pôle 4 - Chambre 5, 28 mai 2025 — 22/01224
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01224 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBTB
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2021 - tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2020f00348
APPELANTE
S.A.S. GEI DISTRIBUTION venant aux droits de la société GROUPE ECHELLE ATLANTIQUE OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE
S.A.S.U. ATELIER ARTISTIQUE DU BETON prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 octobre 2019, dans le cadre de travaux entrepris dans le parc du Puy du Fou, sis aux [Localité 5] (85), la société Atelier artistique du béton (la société AAB), qui a pour objet la conception et la création de décors pérennes, a sous-traité la mise à disposition et la pose d'échafaudages à la société Groupe échelle Atlantique Ouest (la société GEAO).
La société GEAO s'est engagée à exécuter sa prestation pour la somme globale et forfaitaire de 78 627 euros HT, soit 94 352,50 euros TTC.
La société GEAO ayant commencé à exécuter ses prestations, la société AAB lui a réglé les sommes suivantes :
- 16 238,40 euros le 21 février 2020,
- 11 175,60 euros le 1er avril 2020,
- 18 400,80 euros le 4 avril 2020.
Soit la somme totale de 45 814 euros TTC.
Le 16 mars 2020, se prévalant de l'épidémie de la Covid-19, la société GEAO a indiqué qu'elle suspendait son intervention.
Le 14 avril 2020, la société AAB, indiquant avoir réalisé le démontage et le rangement des échafaudages qui auraient dû l'être par la société GEAO, les lui a facturés pour un montant total de 28 000 euros HT, soit 34 560 euros TTC.
Le même jour, la société GEAO a fait dresser, par huissier de justice, un constat de l'état du matériel stocké sur le parking du parc.
Le 5 juin 2020, la société GEAO a adressé à la société AAB une facture correspondant au matériel d'échafaudage manquant et hors service pour un montant total de 69 921,95 euros.
Le 2 juillet 2020, la société GEAO a mis en demeure la société AAB de lui régler la somme de 132 183,96 euros correspondant à la totalité du marché ainsi qu'aux frais occasionnés par les dégradations subies par le matériel qu'elle avait loué à la société Layher.
Par acte du 26 novembre 2020, la société GEAO a assigné la société AAB en paiement de ladite somme. A titre reconventionnel, la société AAB a demandé, au titre du démontage de l'échafaudage, le paiement de la somme de 34 560 euros TTC.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a statué en ces termes :
Déboute la société GEAO de sa demande de paiement de la somme de 113 863,70 euros ;
Déboute la société GEAO de sa demande de paiement de pénalités de retard au taux appliqué par la BCE augmenté de 10 points de pourcentages ;
Déboute la société AAB de sa demande de " suppression " de paiement ;
Condamne la société AAB au paiement de la somme de 28 036,46 euros à la société GEAO ;
Ordonne l'application du taux légal à compter de la signification du présent jugement sur la somme à la charge de la société AAB, avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1542-2 du code civil ;
Rejette la demande de la société GEAO du paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société AAB du paiement de la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société GEAO en tous les dépens, dont f