Pôle 4 - Chambre 2, 28 mai 2025 — 21/11058
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11058 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3PG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bobigny - RG n° 1120000764
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet ETC GESTION, SAS inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 732 055 249
C/O CABINET ETC GESTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représente par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIME
Monsieur [D] [V]
né le 14 novembre 1984 à [Localité 5] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [V] est propriétaire des lots n° 3, 5, 8 et 10 au sein de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par exploit d'huissier du 21 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à payer les charges de copropriété impayées au 4ème trimestre 2019.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 2 051,84 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] au titre des frais de l'article 10-l de la loi du 10 juillet 1965,
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit,
- condamné M. [V] aux dépens, en ce compris les frais d'assignation et d'exécution de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 15 juin 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 modifiés par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, à :
- dire et juger l'appel recevable,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny ' Chambre de Proximité de Bobigny en date du 14 avril 2021 en ce qu'il a :
condamné M. [V] à lui payer la somme de 9 682,48 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020,
rejeté sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
rejeté sa demande au titre des dommages et intérêts,
condamné M. [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] aux dépens, en ceux compris les frais d'assignation et d'exécution de la présente décision.
statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [V] ne respecte pas son obligation impérative et impérieuse de régler ses charges de copropriété,
- dire et juger qu'à la date du 1er décembre 2020, ce dernier est débiteur de la somme en principal de 9 682,48 euros correspondant à l'arriéré sur la période oscillant du 25 mars 2016 au 1er décembre 2