Pôle 4 - Chambre 2, 28 mai 2025 — 21/11058

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 28 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11058 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3PG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bobigny - RG n° 1120000764

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet ETC GESTION, SAS inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 732 055 249

C/O CABINET ETC GESTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représente par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82

INTIME

Monsieur [D] [V]

né le 14 novembre 1984 à [Localité 5] (93)

[Adresse 1]

[Localité 3]

DEFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [V] est propriétaire des lots n° 3, 5, 8 et 10 au sein de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Par exploit d'huissier du 21 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à payer les charges de copropriété impayées au 4ème trimestre 2019.

Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 2 051,84 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020,

- ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] au titre des frais de l'article 10-l de la loi du 10 juillet 1965,

- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit,

- condamné M. [V] aux dépens, en ce compris les frais d'assignation et d'exécution de la présente décision.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 15 juin 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 8 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 modifiés par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, à :

- dire et juger l'appel recevable,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny ' Chambre de Proximité de Bobigny en date du 14 avril 2021 en ce qu'il a :

condamné M. [V] à lui payer la somme de 9 682,48 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020,

rejeté sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

rejeté sa demande au titre des dommages et intérêts,

condamné M. [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [V] aux dépens, en ceux compris les frais d'assignation et d'exécution de la présente décision.

statuant à nouveau,

- dire et juger que M. [V] ne respecte pas son obligation impérative et impérieuse de régler ses charges de copropriété,

- dire et juger qu'à la date du 1er décembre 2020, ce dernier est débiteur de la somme en principal de 9 682,48 euros correspondant à l'arriéré sur la période oscillant du 25 mars 2016 au 1er décembre 2