Pôle 4 - Chambre 2, 28 mai 2025 — 20/11977

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 28 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11977 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIDY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 19/11403

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

né le 09 juillet 1954 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet FONCIA PARIS EST, SAS immatriculée au RCS sous le numéro 518 931 340

C/O Société FONCIA PARIS EST

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 192

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [Z] est propriétaire du lot n°41 de l'état descriptif de division d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] soumis au statut de la copropriété.

Par jugement du tribunal d'instance de Paris du 18ème arrondissement, M. [Z] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 1 474,02 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2005 inclus, 200 euros à titre de dommages et intérêts, 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 19 octobre 2006, le tribunal d'instance de Paris du 18ème arrondissement a condamné M. [Z] au paiement des sommes de 3 359,74 euros au titre des charges de copropriété au 12 juin 2006, 215,68 euros au titre des frais, 350 euros à titre de dommages et intérêts, 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par arrêt du 13 septembre 2007, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement attaqué.

Par un arrêt du 10 février 2009, la cour de cassation a cassé l'arrêt en toutes ces dispositions.

Par arrêt du 9 mars 2011, la cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement entrepris du chef de la condamnation au titre des charges, constaté que M. [Z] n'était copropriétaire que du lot n°41, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges au titre des lots 54, 55 et 56 et a sursis à statuer dans l'attente de la production d'un compte récapitulatif corrigé.

Aucun décompte n'ayant été produit, l'affaire a été radiée le 2 novembre 2011.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 20 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de le voir :

- condamner à lui payer la somme de 17 209,52 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 9 juillet 2019, appel du 3ème trimestre 2019 inclus, le tout majoré au taux légal à compter de la présente assignation, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

en tout état de cause,

- condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel et caution.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [Z] n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 17 017,52 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 9 juillet 2019, appel du 3ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019,

- dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné M. [Z] à payer au syndicat co