Chambre des Rétentions, 28 mai 2025 — 25/01520

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 28 MAI 2025

Minute N°506/2025

N° RG 25/01520 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHCO

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 mai 2025 à 15h24

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. le préfet d'Indre-et-Loire

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

M. X se disant [S] [J]

né le 03 février 1979 à [Localité 4] (Bosnie), de nationalité bosniaque

ayant pour alias :

- [S] [J], né le 03 février 1979 à [Localité 6] (Italie), de nationalité bosnienne

- [Z] [F], né le 03 février 1979 à [Localité 4] (Bosnie)

- [R] [W], né le 03 février 1979 à [Localité 6] (Italie)

- [O] [W], né le 03 février 1979 à [Localité 5] (Kosovo), de nationalité yougoslave

libre, demeurant au [Adresse 2] à [Localité 8] (Loire)

convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 7],

non comparant, représenté par Me Sabine PETIT, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 28 mai 2025 à 14h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2025 à 15h24 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [S] [J] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mai 2025 à 18h29 par M. le préfet d'Indre-et-Loire ;

Après avoir entendu Me Sabine PETIT en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 26 mai 2025, rendue en audience publique à 15h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [S] [J] en considérant que l'autorité administrative n'avait pas accompli les diligences qui s'imposaient à elles, en s'abstenant d'informer les autorités consulaires du placement en rétention de l'intéressé.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 mai 2025 à 18h25, Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il fait référence à un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 juin 2010 (pourvoi n° 09-12.165), dont il ressort que « le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d'elle ».

Il en déduit qu'en l'espèce, la saisine des autorités bosniennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer pour M. [S] [J] le 16 mai 2025 était suffisante.

Outre le moyen retenu par le premier juge, la cour sera, par l'effet dévolutif, tenue de statuer sur la requête en contestation de l'arrêté de placement et la requête en prolongation, et donc de répondre aux moyens repris à cet égard en cause d'appel, soit :

- La nullité de la procédure en raison de l'absence d'interprète ;

- L'insuffisance de motivation du préfet dans son arrêté de placement, dans la mesure où il n'a pas tenu compte de la vie familiale de l'intéressé ;

- L'incompatibilité de l'état de santé de M. X se disant [S] [J] avec la poursuite de sa rétention administrative.

1. Sur les diligences de l'administration

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se