Chambre des Urgences, 28 mai 2025 — 24/02106
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL [9]
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 12]
ARRÊT du : 28 MAI 2025
n° : N° RG 24/02106 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBOH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 18 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265310963983312
FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommée « POLE EMPLOI »), agissant en la personne de son Directeur Régional domicilié en cette qualité à cette même adresse.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265318127402466
Monsieur [B] [W]
né le 12 Février 1982 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS substitué par Me Miguel BARATA, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
' Déclaration d'appel en date du 05 Juillet 2024
' Ordonnance de clôture du 11 février 2025
Lors des débats, à l'audience publique du 12 FEVRIER 2025, Madame Cécile DUGENET, Conseiller a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 23 avril 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 07 mai 2025 puis au 28 mai 2025,
Arrêt : prononcé le 28 mai 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [W] s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de FRANCE TRAVAIL (anciennement Pôle Emploi Centre Val de Loire) le 2 décembre 2020 et a formalisé une demande d'admission à l'allocation de retour à l'emploi.
Par acte d'huissier du 13 février 2023, M. [B] [W] a assigné Pôle Emploi Centre Val de Loire devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 10 février 2023 de Pôle Emploi Centre Val de Loire, voir ordonner le rappel de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021, voir enjoindre à la défenderesse de procéder au versement du rappel de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, pour la période du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 18 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a':
- déclaré recevable les demandes formées par M. [W]';
- annulé la décision de refus d'admission à l'allocation de retour à l'emploi du 10 février 2021 de Pôle Emploi Centre Val de Loire';
- ordonné le rappel des droits à l'allocation de retour à l'emploi de M. [W] pour la période du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021';
- condamné Pôle Emploi Centre Val de Loire à payer à M. [W] la somme de 7673,94 euros à titre de rappel des droits de M. [W] à l'allocation de retour à l'emploi pour la période du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021';
- enjoint à Pôle Emploi Centre Val de Loire de procéder au versement du rappel des droits de M. [W] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement';
- dit n'y avoir lieu à astreinte';
- condamné Pôle Emploi Centre Val de Loire à payer la somme de 500 euros à M. [W] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions';
- rejeté toute demande plus ample ou contraire';
- constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit';
- condamné Pôle emploi Centre Val de Loire devenu FRANCE TRAVAIL à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- laissé les dépens à la charge de Pôle Emploi Centre Val de Loire devenu FRANCE TRAVAIL.
Par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2024, FRANCE TRAVAIL a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2024, FRANCE TRAVAIL sollicite'de voir':
- Déclarer l'Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL recevable et bien fondée en son appel formé contre le jugement rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire d'ORLEANS (RG N° 23/01