Chambre des Urgences, 28 mai 2025 — 24/01840
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Audrey GUERIN
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 28 MAI 2025
n° : N° RG 24/01840 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA6T
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Président du TJ de [Localité 5] en date du 13 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3094 7427 7973
S.A.R.L. ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L'HABITAT FRANCAIS (EDHF) immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 843 592 098, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Viviane ROY, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3081 6262 5640
Monsieur [B] [U]
né le 26 Septembre 1948 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Christophe AUFFREDOU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant au barreau de BLOIS,
' Déclaration d'appel en date du 31 Mai 2024
' Ordonnance de clôture du 11 février 2025
Lors des débats, à l'audience publique du 12 FEVRIER 2025, Madame Cécile DUGENET, Conseiller a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, Conseiller,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 23 avril 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 07 mai 2025 puis au 28 mai 2025.
Arrêt : prononcé le 28 MAI 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d'un démarchage par la société Economie et Diagnostic de l'Habitat Français (société EDHF), Monsieur [B] [U] a signé':
- le 23 juin 2021, un devis pour la mise en conformité d'un tableau électrique pour un montant de 2500 euros TTC.
- le 31 mai 2021, un devis relatif à la fourniture d'un pack air/eau pour un montant de 7995 euros TTC.
Monsieur [B] [U] a remis à la société EDHF un chèque d'acompte d'un montant de 4078,60 euros lors de la signature des devis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2021, Monsieur [B] [U] a sollicité la restitution de la somme versée à titre d'acompte, en faisant valoir son droit de rétractation s'agissant des deux devis précédemment évoqués.
Par courrier du 28 juillet 2021, Monsieur [B] [U] a mis en demeure la société EDHF de lui rembourser la somme de 4078,60 euros par l'intermédiaire de son conseil.
Par acte de commissaire de Justice du 27 octobre 2022, Monsieur [B] [U] a fait assigner la SARL EDHF à l'audience du 14 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Blois et, par jugement rendu le 22 août 2023, le tribunal a, avant dire-droit, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 octobre 2023 en invitant les parties à formuler toutes observations utiles quant à la conformité du contrat hors établissement et la nullité éventuelle encourue du fait de l'absence des mentions obligatoires applicables et en particulier l'absence de mention du droit de rétractation.
Par jugement rendu le 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Blois a':
- Condamné la société EDHF à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 4078,60 euros, outre les intérêts au taux légal majorés selon les modalités prévues à l'article L242-4 du code de la consommation';
- Débouté Monsieur [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts';
- Condamné la société EDFH à verser à Monsieur [B] [U] la somme de
1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné la société EDHF aux entiers dépens';
- Rejeté toute autre demande';
- Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par acte du 31 mai 2024, la société EDHF a interjeté appel dudit jugement en ce qu'il a «'condamné EDHF à payer à Monsieur [U] la somme de 4 078,60 euros outre les intérêts au taux légal majorés selon les modalités prévues à l'article L 242-4 du code de la consommation'; débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts'; condamné EDHF à verser à Monsieur [U] 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné EDHF aux entiers dépens'; rejeté toute autre demande'; rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire'».
Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Monsieur [B] [U] sollicite de voir':
- Déclarer Monsieur [B] [U] recevable et bien fondé en son incident, ainsi qu'en ses demandes sur incident et y faire d