Rétention_recoursJLD, 28 mai 2025 — 25/00495

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Texte intégral

Ordonnance N°466

N° RG 25/00495 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS6R

Recours c/ déci TJ Nîmes

26 mai 2025

[R]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 28 MAI 2025

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 avril 2025 notifié le 06 mai 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mai 2025, notifiée le même jour à 09h47 concernant :

M. [V] [R] (se disant [J] [D] né le 13 mai 2001 en Algérie)

né le 16 Janvier 1998 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mai 2025 à 16h20, enregistrée sous le N°RG 25/02640 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 11h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [R] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 26 mai 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [R] le 27 Mai 2025 à 14h24 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;

Vu la convocation de Monsieur [H] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [V] [R], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [V] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [V] [R] alias [D] [J] (ci-après [V] [R]) a reçu notification le 06 mai 2025 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 17 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.

A sa levée d'écrou le 22 mai 2025 à 9h52, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le 21 mai 2025.

Par requête du 24 mai 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 26 mai 2025 à 11h27, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mai 2025 à 14h24.

A l'audience, Monsieur [V] [R] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.

Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation.

Son avocat soutient que la procédure contient une contradiction qui porte atteinte aux droits de l'intéressé dans la mesure ou dans le cadre de la notification de l'arrêté de placement en rétention il est indiqué que celui-ci a pris connaissance du « présent » et qu'il parle et comprend le français, alors que dans le cadre de la notification des droits au CRA, il a été précisé que le procès-verbal de notification des droits lui a été relu parce qu'il ne sait pas lire le français.

Il ne maintient pas le défaut de compétence du signataire de la requête.

Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [V] [R] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE OU CONCOMITANTES A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine