Rétention_recoursJLD, 28 mai 2025 — 25/00494
Texte intégral
Ordonnance N°465
N° RG 25/00494 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS6O
Recours c/ déci TJ Nîmes
26 mai 2025
[J]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 MAI 2025
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 13 décembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2025, notifiée le même jour à 09h03 concernant :
M. [G] [J]
né le 13 Septembre 2006 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mai 2025 à 15h27, enregistrée sous le N°RG 25/02638 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 11h28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 26 mai 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [J] le 27 Mai 2025 à 14h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [Z] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [G] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [J] a été condamné le 13 décembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'AIX en PROVENCE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans.
A sa levée d'écrou le 22 mai 2025 à 9h03, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des [Localité 2] le 21 mai 2025.
Par requête du 24 mai 2025, le Préfet des [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 mai 2025 à 11h28, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [G] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mai 2025 à 14h23.
A l'audience, Monsieur [G] [J] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Son avocat soutient que l'intéressé a invoqué 2 nationalités et que seuls les services consulaires de TUNISIE ont été saisis, que l'appelant a été menotté pendant son transport vers le CRA, de sorte qu'il n'a pas eu accès au téléphone ce qui constitue une atteinte à ses droits, qu'il a en outre des problèmes psychiatriques.
Monsieur le Préfet des [Localité 2] n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [G] [J] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux