Rétention_recoursJLD, 28 mai 2025 — 25/00493
Texte intégral
Ordonnance N°464
N° RG 25/00493 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS6M
Recours c/ déci TJ Nîmes
26 mai 2025
[P]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par la cour d'appel de Paris en date du 08 mars 2022 et notifiée le 24 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 avril 2025, notifiée le 26 avril 2025 à 10h14 concernant :
M. [P] [E] alias [K] [G]
né le 11 Septembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 1er mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mai 2025 à 15h35, enregistrée sous le N°RG 25/02639 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 11h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [E] alias [K] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 mai 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [E] alias [K] [G] le 27 Mai 2025 à 14h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [E] alias [K] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [P] [E] alias [K] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [P] alias [G] [K] (ci-après [E] [P]) a été condamné par arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 8 mars 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Le 25 avril 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des BOUCHES DU RHONE qui lui a été notifié le 26 avril 2025.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [E] [P] le 1er mai 2025 et confirmée en appel le 2 mai 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 24 mai 2025, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 mai 2025 à 11h27, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'audience, Monsieur [E] [P] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.
Son avocat soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, qu'aucune relance n'a été effectuée auprès du consulat de TUNISIE.
Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 mai 2025 à 14h par Monsieur [E] [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 26 mai 2025 à 11h27, et qui lui a été notifiée à 16h00, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Co