Rétention_recoursJLD, 28 mai 2025 — 25/00492
Texte intégral
Ordonnance N°463
N° RG 25/00492 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS6H
Recours c/ déci TJ Nîmes
26 mai 2025
[L]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 avril 2025, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [I] [L]
né le 10 Mars 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 mai 2025 à 11h24, enregistrée sous le N°RG 25/02645 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 15h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 mai 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [L] le 27 Mai 2025 à 12h21 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [T] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [I] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [L] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de VAUCLUSE en date du 26 avril 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 26 avril 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 30 avril 2025 et confirmée en appel le 2 mai 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 25 mai 2025, le Préfet de VAUCLUSE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 mai 2025 à 15h33, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'audience, Monsieur [I] [L] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que l'autorité préfectorale ne justifie pas de diligences nécessaires en vue d'organiser son départ.
Son avocat soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, que sur ce point, aucune réponse n'a été apportée par les autorités consulaires algériennes.
Monsieur le Préfet de VAUCLUSE n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 mai 2025 à 12h21 par Monsieur [I] [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 26 mai 2025 à 15h33, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première pério