3ème chambre famille, 28 mai 2025 — 24/02468

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02468 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIXR

ACLM

PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS

03 juillet 2024

N°24/00101

[A]

C/

[S]

Copie exécutoire délivrée le

28 MAI 2025 à :

Me ROCHETTE

Me ELINEAU-YANNAKIS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère

Mme Delphine DUPRAT, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal

DÉBATS :

Hors la présence du public le 23 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.

APPELANT :

Monsieur [K] [A]

né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 18] (MAROC)

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représenté par Me Alban ROCHETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [W] [S]

née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 avril 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, en Chambre du conseil, le 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [A] et Madame [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 [Localité 13] (84) sans contrat préalable.

De leur union sont nées:

- [D], née et décédée le [Date décès 1] 2000,

- [H], le [Date naissance 2] 2001,

- [X], le [Date naissance 10] 2007,

- [N], le [Date naissance 3] 2010.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 17 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avignon, saisi par requête en divorce de l'épouse du 15 juillet 2019, a notamment constaté l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'orgine de celle-ci, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite en espace de rencontre pour le père, fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à 120 euros par mois et par enfant, et a désigné un notaire aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial.

Par acte en date du 2 juin 2020, Monsieur [A] a fait assigner son épouse en divorce.

Par ordonnance en date du 4 avril 2022, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [A], a accordé à celui-ci un droit de visite et d'hébergement progressif, débouté Madame [S] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et de sa demande de déconsignation partielle des fonds et débouté Monsieur [A] de sa demande de changement de notaire.

Puis, par ordonnance en date du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [A], a:

-ordonné la production par Monsieur [A] des relevés d'actions [12] N°13190849 et de tout autre relevé bancaire nécessaire à l'établissement du projet d'état liquidatif par le notaire,

-alloué à Madame [S] une provision ad litem de 20.000',

-débouté Madame [S] de sa demande d'augmentation de la contribution paternelle.

Par jugement du 5 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment :

- prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et suivants du code civil,

- statué sur les mesures relatives aux enfants, dont une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 240 euros à la charge de Monsieur [A], soit 120 euros par enfant,

- fixé les effets du jugement dans les rapports entre les époux quant à leurs biens, à la date du 17 décembre 2019,

- ordonné le remplacement de Maître [I] [O] par Maître [T],

- dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par acte du 29 mars 2024, Monsieur [A] a fait assigner Madame [S] devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras selon la procédure accélérée au fond en lui demandant d'ordonner à son profit une avance en capital dans le partage à intervenir à hauteur de 125.000 euros.

Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a :

-débouté Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné Monsieur [A] à communiquer à Madame [S] sous astreinte de 10 euros par jour d