Première Présidence, 28 mai 2025 — 25/01073
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 2]
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 25/01073 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRZH
Numéro de minute
15 /2025
ORDONNANCE DU 28 mai 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de [Localité 2] en date du 07 mai 2025 inscrit sous le numéro RG 2025/347,
APPELANT E :
Madame [N] [Y]
née le 1er Décembre 1983 à [Localité 4]
assistée de Me Nicoletta TONTI, avocat au barreau de [Localité 2]
INTIME E :
CENTRE PSYCHOTERAPIQUE DE [Localité 3], ayant son siège [Adresse 1]
non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis rectificatif le 26 mai 2025 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 2 décembre 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Madame [N] [Y], actuellement hospitalisée dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l'audience publique du vingt huit Mai deux mille vingt cinq, Mme [N] [Y] et son Conseil en leurs explications, avons mis l'affaire en délibéré au vingt huit Mai deux mille vingt cinq à dix sept heures ;
Et ce jour, vingt huit Mai deux mille vingt cinq à dix sept heures, assisté de Monsieur Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance entreprise en date du 7 mai 2025, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de [Localité 2] conformément à l'article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l'appel de Madame [N] [Y] contre ladite ordonnance daté du '20/05' reçu au greffe le 19 mai 2025,
Vu l'avis écrit rectificatif du ministère public en date du 26 mai 2025,
Vu l'absence de Madame la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 5 mai 2025, la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l'hospitalisation de Madame [N] [Y] avant l'expiration du délai de 12 jours.
Par ordonnance en date du 7 mai 2025, le juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de [Localité 2] a maintenu la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [Y] au centre psychothérapique de [Localité 2] à Laxou.
Par courrier daté du '20/05' mais reçu par courriel au greffe de la cour d'appel de [Localité 2] le 19 mai 2025, Madame [Y] indique faire appel de cette décision.
Par avis rectificatif en date du 26 mai 2025, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Lors de l'audience du 28 mai 2025, Madame [Y] a indiqué souhaiter la fin de l'hospitalisation, rentrer chez elle et bénéficier de soins à l'extérieur.
Entendue en sa plaidoirie, l'avocate de Madame [Y], Maître Tonti-Bernard, a tout d'abord fait valoir l'irrégularité du certificat médical initial au motif que, tout en reconnaissant ne pas être en mesure de le démontrer, selon les explications de Madame [Y] et de son compagnon Monsieur [J], le médecin ayant établi ce certificat n'a pas vu Madame [Y].
Elle a ensuite fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, il aurait dû en premier lieu être obtenu de Monsieur [J] qu'il consente à la prise en charge de Madame [Y], mais qu'il n'y a pour autant aucune trace au dossier de l'impossibilité d'obtenir cette demande d'un tiers.
Enfin, produisant à l'audience les notes résultant d'un entretien s'étant tenu la veille, le 27 mai 2025, en présence du docteur [R], du docteur [U], de Madame [L] (infirmière), de Madame [Y] et de Monsieur [J], elle fait valoir qu'une sortie de Madame [Y] était envisagée.
En conséquence, elle a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
MOTIFS
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :