Chambre Sociale-1ère sect, 28 mai 2025 — 24/01989

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 28 MAI 2025

N° RG 24/01989 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FN4P

Pole social du TJ de NANCY

23/227

10 septembre 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [L] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2025 ;

Le 28 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire du 17 juin 2022, la société [6] (la société) a souscrit avec courrier de réserves séparé une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [N] [J], embauché en qualité de chauffeur depuis le 1er novembre 2012, retrouvé le 16 juin 2022 à 18h30 inanimé sur le parking du magasin CARREFOUR CONTACT à [Localité 5].

M. [J] n'a pu être réanimé et est décédé à 19h30.

La CPAM de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a procédé à une enquête administrative.

Par décision du 28 novembre 2022, la caisse a notifié à la société [6] la prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 3 février 2023, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ainsi que devant sa commission médicale de recours amiable, cette dernière ayant accusé réception de son courrier le 7 février 2023.

Par décision du 24 avril 2023, notifiée par courrier du 5 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Le 30 juin 2023, la société a contesté la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable et la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable devant le tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement 10 septembre 2024, le tribunal a :

- déclaré le recours de la société [6] recevable mais mal fondé,

- déclaré la procédure d'instruction menée par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE régulière,

- confirmé la décision de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE du 28 novembre 2022 et la décision de la CRA du 24 avril 2023 en ce qu'elles retiennent que l'accident de M. [N] [J] survenu le 16 juin 2022 doit être qualifié d'accident du travail,

- dit que l'accident de M. [J] en date du 16 juin 2022 est un accident du travail opposable à la société [6].

- débouter la société [6] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,

- condamné la société [6] aux dépens de l'instance

Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 12 septembre 2024.

Ce jugement a été notifié à la société [6] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 12 septembre 2024.

Suivant courrier recommandé envoyé le 9 octobre 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe le 13 février 2024, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 en ce qu'il a :

« - DECLARE le recours de la société [6] recevable mais mal fondé.

- DECLARE la procédure d'instruction menée par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE régulière.

- CONFIRME la décision de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE du 28 novembre 2022 et la décision de la CRA du 24 avril 2023 en ce qu'elles retiennent que l'accident de M. [N] [J] survenu le 16 juin 2022 doit être qualifié d'accident du travail.

- DIT que l'accident de M. [J] en date du 16 juin 2022 est un accident du travail opposable à la société [6].

- DEBOUTE la société [6] de sa demande d'expertise médicale judiciaire.

- CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'instance ».

Statuant à nouveau :

A titre principal, sur la procédure d'instruction,

- déclarer que la procédure d'instruction contradictoire n'a pas été respectée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle,

En conséquence,

- lui déclarer inopposables la déci